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04/05/1990 | FRANCE | N°107872;108066

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 04 mai 1990, 107872 et 108066


Vu 1°/, sous le n° 107 872, la requête enregistrée le 16 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hélène X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Chelles à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 25 juin 1984 du maire de Chelles licenciant Mlle X... ;
Vu 2°/, sous le n° 108 066, la requête enregistrée le 21 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, pr

ésentée par Mlle Claude Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Co...

Vu 1°/, sous le n° 107 872, la requête enregistrée le 16 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hélène X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Chelles à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 25 juin 1984 du maire de Chelles licenciant Mlle X... ;
Vu 2°/, sous le n° 108 066, la requête enregistrée le 21 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Claude Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Chelles à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 25 juin 1984 du maire de Chelles licenciant Mlle Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la commune de Chelles,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par Mlle X... et Mlle Y... sont relatives à l'exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public modifiée par la loi du 30 juillet 1987 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut même d'office prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par jugement en date du 9 janvier 1986, le tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés en date du 25 juin 1984 par lesquels le maire de Chelles a licencié Mlle X... et Mlle Y... ; qu'il résulte des pièces versées aux dossiers que Mlle X..., par des demandes formées les 12 février 1986 et 28 juillet 1988, et Mlle Y..., par des demandes formées les 11 février 1986 et 4 août 1988, ont demandé à la commune de les réintégrer dans leurs fonctions ; que le silence gardé par la commune pendant quatre mois a la portée de décisions implicites de rejet de ces demandes que Mlle X... et Mlle Y... n'ont pas déférées au juge de l'excès de pouvoir dans le délai du recours contentieux et qui sont donc devenues définitives ; que s'il appartient à Mlle X... et à Mlle Y..., si elles s'y croient fondées, de se prévaloir à l'appui de demandes d'indemnités dirigées contre la commune de l'illégalité des refus de réintégration, le caractère définitif de ces refus s'oppose, en tout état de cause, à ce que soient prononcées contre la commune des astreintes pour assurer l'exécution du jugement susvisé du 9 janvier 1986 ; que, dès lors, les conclusions de Mlle X... et de Mlle Y... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce ces astreintes ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : Les requêtes de Mlle X... et de Mlle Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à Mlle Y..., à la commune de Chelles et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 107872;108066
Date de la décision : 04/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - DECISIONS IMPLICITES DE REJET.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - DEMANDE IRRECEVABLE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2
Loi 87-588 du 30 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1990, n° 107872;108066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107872.19900504
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