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06/04/1990 | FRANCE | N°81434

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 06 avril 1990, 81434


Vu le recours enregistré le 22 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 15 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 29 mars 1985 en tant qu'il refusait à M. X... la prise en charge par l'Etat des frais de transports personnels pour son épouse exposés à l'occasion d'un congé bonifié pour se rendre dans le département de la Guadeloupe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-511 du 2

1 mai 1953 modifié par le décret 76-30 du 13 janvier 1976 ;
Vu le décr...

Vu le recours enregistré le 22 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 15 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 29 mars 1985 en tant qu'il refusait à M. X... la prise en charge par l'Etat des frais de transports personnels pour son épouse exposés à l'occasion d'un congé bonifié pour se rendre dans le département de la Guadeloupe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 modifié par le décret 76-30 du 13 janvier 1976 ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu le décret n° 65-25 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a formé le 28 mai 1985 un recours gracieux contre la décision prise par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE le 29 mars 1985 et qu'il a saisi le tribunal administratif le 3 juin 1985 d'une demande dirigée contre cette décision ; que, dès lors, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à prétendre que cette demande était tardive ;
Sur la légalité de la décision ministérielle du 29 mars 1985 :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 5 du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage des congés bonifiés pour les départements d'outre-mer et des articles 1, 19 et 26 bis du décret du 21 mai 1953 relatif aux frais de déplacement des personnels de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer dans la rédaction que lui a donnée le décret du 13 janvier 1976 et auquel renvoie le décret du 20 mars 1978 que le fonctionnaire marié qui bénéficie d'un congé bonifié pour se rendre dans un département d'outre-mer peut prétendre à la prise en charge par l'Etat des frais de transport personnel de son conjoint à la double condition que ces frais ne soient pas pris en charge par l'employeur de ce dernier et que les ressources personnelles dudit conjoint soient inférieures au traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ;
Considérant que, d'une part, l'épouse de M. X..., qui est employée comme agent hospitalier par l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, a des ressources personnelles inférieures au minimum ci-dessus rappelé ; que, d'autre part, il est constant q'elle n'a pas bénéficié, pour le congé cumulé auquel elle pouvait prétendre tous les cinq ans en vertu des dispositions applicables à la date de la décision litigieuse, d'une prise en charge par son employeur, l'administration générale de l'Assistance publique, de ses frais de transport à l'occasion du congé bonifié dont son époux a bénéficié en 1985 ; qu'ainsi, M. X... remplissait les conditions requises par les dispositions précitées pour que les frais de transport de son épouse soient, à l'occasion de ce congé, pris en charge par l'Etat ; que, par suite, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 29 mars 1985 en tant qu'elle refusait à M. X... la prise en charge par l'Etat des frais de transport personnels de son épouse à l'occasion du congé bonifié qui lui a été accordé sur sa demande au titre de l'année 1985 ;
Article 1er : Le recours susvisé du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Garde des sceaux, ministre de la justice et à M. X....


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 81434
Date de la décision : 06/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - CONGES ADMINISTRATIFS - AVANTAGES FINANCIERS ATTACHES AU CONGE ADMINISTRATIF - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE VOYAGE DE CONGES BONIFIES POUR LES MAGISTRATS ET FONCTIONNAIRES CIVILS DE L'ETAT EN POSTE DANS LES D - O - M - (DECRET DU 20 MARS 1978).


Références :

Décret 53-511 du 21 mai 1953 art. 1, art. 19, art. 26 bis
Décret 76-30 du 13 janvier 1976
Décret 78-399 du 20 mars 1978 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1990, n° 81434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:81434.19900406
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