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08/11/1989 | FRANCE | N°66009

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 novembre 1989, 66009


Vu la requête, enregistrée le 11 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des pénalités dont ont été assorties les impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
2° lui accorde la décharge des pénalités contestées ;
3° ordonne

que lui soient remboursés les frais qu'il a exposés tant en première instance qu'en ...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des pénalités dont ont été assorties les impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
2° lui accorde la décharge des pénalités contestées ;
3° ordonne que lui soient remboursés les frais qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Pierre X... conteste les pénalités dont ont été assortis, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 à la suite de la vérification de comptabilité dont son entreprise individuelle a fait l'objet ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la notification de redressements du 7 octobre 1981, le vérificateur a indiqué au requérant les griefs qu'il faisait à sa comptabilité et qui justifiaient que ces résultats fussent rectifiés d'office ; que si ce n'est que dans sa réponse aux observations du contribuable qu'il lui a précisé que "compte tenu des manquements graves et répétés constatés dans la tenue de votre comptabilité, les rappels de droits seront sanctionnés par les majorations et amendes prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts", cette réponse indique les considérations de droit et de fait qui ont fondé les pénalités litigieuses, lesquelles, par suite, ont été régulièrement et suffisamment motivées, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1731 A du code général des impôts alors applicable : "En cas de contestation juridictionnelle des pénalités fiscales applicables à un contribuable au titre de ... la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires ..., la preuve de la mauvaise foi ... incombe à l'administration" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité présentée par le requérant a été écartée en raison de son caractère incomplet et non sincère et que le requérant a pratiqué sur l'ensemble de la période des minorations de recettes dans des proportions importantes ; que ces constatations de fait qui ne sont pas contstées par M. X... permettent de tenir pour établie la mauvaise foi du contribuable et, par suite, de justifier les pénalités qui lui ont été infligées en application des articles 1729 et 1731 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pierre X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des pénalités litigieuses ;
Article ler : La requête de M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget .


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 66009
Date de la décision : 08/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1731 A, 1729
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1989, n° 66009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:66009.19891108
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