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08/11/1989 | FRANCE | N°58818

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 novembre 1989, 58818


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1984 et 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Félix Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 février 1984 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de 1972 et de 1973 et de la majoration exceptionnelle au titre de 1973 ;
2°) lui accorde la dé

charge totale des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1984 et 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Félix Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 février 1984 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de 1972 et de 1973 et de la majoration exceptionnelle au titre de 1973 ;
2°) lui accorde la décharge totale des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. Félix Y...,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, conformément aux prescriptions de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs, le jugement attaqué mentionne les noms des membres du tribunal administratif qui ont participé au délibéré ; que, si M. Y... fait valoir qu'il ne précise pas que ces mêmes juges ont siégé à l'audience publique au cours de laquelle l'affaire a été examinée, il ne conteste pas que tel a été le cas ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'un vice de forme de nature à en entraîner l'annulation ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, que l'avis de vérification délivré à M. Y... le 7 juillet 1976 portait le timbre de la 3ème direction des vérifications de comptabilité de la région parisienne et l'informait qu'un inspecteur se présenterait à son entreprise en vue de vérifier l'ensemble de ses déclarations fiscales afférentes aux périodes ou opérations susceptibles d'être examinées ; que ces indications étaient suffisantes pour aviser, sans équivoque, M. Y... que le contrôle envisagé par l'administration consisterait en une vérification de comptabilité ;
Considérant, en deuxième lieu, que ni les dispositions de l'article 1649 septies du code, ni aucun autre texte n'obligeaient, à l'époque, l'administration à informer le contribuable, avant la vérification, des périodes d'imposition ou de la nature des impôts sur lesquels devait porter la vérification ou à indiquer, sur l'avis lui-même, le nom des supérieurs hiérarchiques du vérificateur, lequel en a d'ailleurs informé M. Y... ;

Considérant, en troisième lieu, que M. Y... soutientque la vérification de comptabilité dont son entreprise de négoce de métaux a fait l'objet a été irrégulière en ce qu'elle a débuté le 7 juillet 1976, c'est-à-dire le jour même où lui a été remis l'avis de vérification, et qu'ainsi il n'a disposé d'aucun délai lui permettant de se faire assister d'un conseil ; que, toutefois, le ministre soutient, sans être sérieusement contesté, qu'à cette date, le vérificateur s'est borné à visiter l'entreprise, à se faire expliquer les méthodes de classement des métaux et à s'assurer de l'existence des livres comptables, et que les opérations de contrôle proprement dites n'ont commencé que 8 jours plus tard ; que le fait invoqué par M. Y... que la notification de redressements qui lui a été adressée le 30 septembre 1976 mentionne que la vérification de comptabilité s'est déroulée du 7 juillet au 24 septembre 1976, n'établit pas, à lui seul, que l'intervention sur place du vérificateur, le 7 juillet, ait comporté des opérations constitutives d'une vérification de comptabilité ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que la saisie, dans les locaux de la société Transmétal, de comptabilités occultes a révélé, d'une part, que cette société avait établi des factures au nom de l'entreprise Y... sans que la réalité des ventes correspondantes ait été justifiée, d'autre part, que l'entreprise Y... avait livré à la société Transmétal des métaux récupérés sans établir de factures ; que ces faits, établis par des documents opposables à M. Y... et confirmés par les experts désignés par le juge d'instruction dans l'instance pénale dont l'intéressé a fait l'objet, retirent toute valeur probante à la comptabilité de l'entreprise de ce dernier ; qu'ainsi le vérificateur a pu, à bon droit, procéder à la rectification d'office des résultats de cette entreprise ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par M. Y... d'une prétendue irrégularité de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est inopérant ;

Considérant qu'étant en situation de rectification d'office, alors même que le service a suivi la procédure contradictoire de redressement, M. Y... ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que l'administration, après avoir d'abord réintégré dans les bases de l'impôt sur le revenu dû par M. Y... au titre de l'année 1972 l'intégralité du montant des factures établies à son nom par la société Transmétal, soit 252 545,40 F, a admis de réduire cette somme de 80 % pour tenir compte des opérations effectives d'achat que M. Y... aurait conduites ; que l'intéressé n'établit pas que le montant du redressement subsistant après cette réduction soit injustifié ; que la réalité d'opérations de vente sans factures à la société Transmétal a été établie par les documents et le rapport d'expertise, déjà cités ; que le moyen tiré par M. Y... de ce que le tribunal administratif l'a déchargé d'impositions établies au titre de l'année 1973, qui trouvaient leur origine dans des opérations réalisées avec une autre société, est inopérant à l'égard de celles qui ont été effectuées, en 1972, avec la société Transmétal ; que le fait que la comptabilité occulte tenue par cette société ne révèlerait aucun enrichissement inexpliqué de M. Y... n'est pas de nature à faire regarder ce dernier comme apportant la preuve, à sa charge, de l'exagération des impositions contestées ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 81 de la loi susvisée du 30 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de l'article 93 de la loi du 30 décembre 1987 : "L'administration ainsi que le contribuable, dans la limite du dégrèvement ou de la réduction sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat jusqu'à la clôture de l'instruction ... Ces dispositions sont applicables aux instances en cours. En ce qui concerne les instances devant le juge administratif, elles s'appliquent à tous les moyens nouveaux présentés depuis le 1er janvier 1987" ;
Considérant que M. Y... a contesté la majoration de 100 % qui a été appliquée aux droits en principal qui lui sont réclamés, par des moyens présentés dans un mémoire enregistré postérieurement au 1er janvier 1987 ; que, par suite, cette contestation est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction ..." ;
Considérant que les pénalités prévues par le code général des impôts sont au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions précitées ; qu'il résulte de l'instruction qu'avant la mise en recouvrement de la majoration litigieuse par l'avis d'imposition du 30 septembre 1988, aucun acte n'a informé M. Y... de ce que cette majoration serait appliquée aux droits qui lui étaient réclamés, non plus que des motifs justifiant cette sanction ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que cette pénalité a été établie selon une procédure irrégulière et à en demander la décharge ; que toutefois il y a lieu, d'une part, de substituer à la majoration de 100 % appliquée à M. Y..., laquelle ne se cumule pas avec la majoration de 25 % qui lui a été appliquée en matière de revenus fonciers, les intérêts de retard calculés comme il est dit à l'article 1727 du code général des impôts mais dont le montant doit être limité à celui de la majoration indûment appliquée et, d'autre part, de rejeter le surplus des conclusions de M. Y... ;
Article 1er : Des intérêts de retard, calculés comme il est dit à l'article 1727 du code général des impôts, sont substitués à la majoration de 100 % initialement appliquée aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y... a été assujetti, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre de l'année 1972, dans la limite du montant de cette majoration.
Article 2 : Le jugement du 16 février 1984 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 58818
Date de la décision : 08/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies, 1727
Code des tribunaux administratifs R172
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 81 III Finances rectificative pour 1986
Loi 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 93 Finances pour 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1989, n° 58818
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:58818.19891108
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