Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1985 et 21 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le TERRITOIRE DES TERRES AUSTRALES et ANTARCTIQUES FRANCAISES, représenté par son administrateur supérieur, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif l'a condamné à verser diverses indemnités à Mme X..., en réparation du préjudice consécutif au non-renouvellement de son contrat en qualité de chef de cabinet de l'administrateur supérieur dudit territoire et renvoyant l'intéressée devant l'administration afin qu'il soit procédé à la liquidation de diverses indemnités ;
2°) le décharge de toute condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat du TERRITOIRE DES TERRES AUSTRALES et ANTARCTIQUES FRANCAISES et de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Lucie X... a été recrutée par le TERRITOIRE DES TERRES AUSTRALES et ANTARCTIQUES FRANCAISES, en qualité de chef de cabinet de l'administrateur supérieur, par un contrat à durée déterminée du 20 juillet 1973 ; que ce contrat, qui stipulait qu'en aucun cas le renouvellement ne pouvait avoir lieu par tacite reconduction, a fait l'objet d'avenants successifs de renouvellement pour une durée d'un an et a pris fin le 31 décembre 1980, Mme X..., qui avait été affectée au cours de l'année 1980 aux fonctions d'adjointe au secrétaire général, ayant été informée le 27 novembre 1980 que son contrat ne serait pas renouvelé ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme X... soit entaché d'un détournement de pouvoir ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont accordé à Mme X... une indemnité à raison de l'illégalité dont cette décision aurait été entachée ;
Considérant, en second lieu, que le contrat de Mme X..., alors même qu'il avait fait l'objet de plusieurs avenants de renouvellement, ne pouvait être regardé, compte tenu des stipulations ci-dessus rappelées, comme un contrat à durée indéterminée ; que les fonctions de Mme X... ont donc pris fin de plein droit le 1er janvier 1981, terme fixé à son contrat par le dernier avenant en date du 4 janvier 1980 ; qu'ainsi Mme X... ne peut prétendre à aucune des indemnités prévues par le décret susvisé u 22 juin 1972, qui n'en prévoit l'attribution, pour ce qui est des agents recrutés à terme fixe, que s'ils sont licenciés avant ce terme ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme X... des indemnités de préavis et de licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le recours incident de Mme X... tendant à la majoration des indemnités accordées par le tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les demandes de Mme X... au tribunal administratif de Paris, ensemble son recours incident devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au TERRITOIRE DES TERRES AUSTRALES et ANTARCTIQUES FRANCAISES et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.