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19/06/1989 | FRANCE | N°69846

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 19 juin 1989, 69846


Vu, 1° sous le n° 69 846, la requête, enregistrée le 25 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 1985 par laquelle le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
2° annule

pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu, 2° sous le n° 91 378, la...

Vu, 1° sous le n° 69 846, la requête, enregistrée le 25 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 1985 par laquelle le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
2° annule pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu, 2° sous le n° 91 378, la requête, enregistrée le 16 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 69 846 et 91 378 de M. Claude X... émanent du même contribuable et concernent les redressements d'impôts sur le revenu dont il a fait l'objet au titre des années 1979 à 1982 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de l'administration de saisir la commission départementale :
Considérant que la décision par laquelle l'administration décide de ne pas saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition ; qu'elle ne peut en conséquence être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peut faire l'objet d'un recours contentieux que dans le cadre de la procédure prévue aux articles 1931 et suivants du code général des impôts, quelles que soient les différences qui existent entre ces deux types de recours ; que, dès lors, M. X... n'était pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 janvier 1985 du directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne refusant de saisir la commission départementale des impôts directs et ds taxes sur le chiffre d'affaires, et n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement du 26 avril 1985 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande dirigée contre la décision précitée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 172 du code général des impôts : "En vue du contrôle des bénéfices servant de base à l'impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux, des bénéfices non commerciaux ou assimilés ou des bénéfices agricoles soumis au régime du bénéfice réel doivent, en outre, faire parvenir à l'administration les déclarations et renseignements prévus aux articles 53, 97, 101, 302 sexies ou à l'article 38 sexdecies Q de l'annexe III au présent code" ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, peut être évalué d'office le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales soumis au régime du bénéfice réel, et qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration annuelle des résultats, prévue aux articles 53 A du code général des impôts et 38 III de l'annexe III dudit code ; qu'il est constant que M. X... qui exploite un centre hippique dont il ne conteste pas que l'activité présentait, au cours de ces années, un caractère commercial s'est abstenu de toute déclaration de cette nature au titre des années 1979 à 1982 ; que la circonstance qu'il ait, dans ses déclarations de revenu global, déclaré l'ensemble de ses revenus ne supplée pas au défaut de toute déclaration spéciale de ses bénéfices industriels et commerciaux ; que, par suite, ces derniers ont pu être évalués d'office comme le prévoit l'article L. 73 précité ;
Considérant que l'article 1649 quinquies A-4-b du code exclut expressément la procédure de consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans les cas de taxation, rectification ou évaluation d'office ;

Considérant que l'envoi de la mise en demeure prévue à l'article L. 67 du livre des procédures fiscales n'est obligatoire, aux termes mêmes de cet article, qu'en cas de taxation d'office ; que M. X... ne peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 81-II de la loi de finances pour 1987 qui subordonnent la procédure de rectification ou d'évaluation d'office à l'envoi préalable d'une mise en demeure, les impositions contestées ayant été mises en recouvrement antérieurement au 1er janvier 1987, date d'entrée en vigueur desdites dispositions législatives ;
Considérant que M. X... ne peut ni invoquer le document dit "charte du contribuable vérifié", institué par une instruction administrative, qui constitue un simple document d'information du contribuable ni se plaindre de la non intervention de l'interlocuteur départemental prévu par l'instruction du 18 mai 1976 ; que ces instructions qui touchent seulement aux modalités de la procédure d'imposition, ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale dont le requérant puisse se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E au code général des impôts repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'aucune disposition législative n'imposant le visa de l'inspecteur départemental pour le recours à la procédure d'évaluation d'office, le moyen de M. X..., tiré du défaut de ce visa, n'est pas fondé ;
Considérant qu'il appartient à M. X... dont le bénéfice a été régulièrement évalué d'office d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la comptabilité ne comportait notamment pas de livre de caisse, ni de livre inventaire ; qu'en outre M. X... n'a pu présenter aucun document écrit relatif à la prise en pension de chevaux et à la location de boxes ; que, dès lors, il ne peut se prévaloir de cette comptabilité pour apporter la preuve qui lui incombe ;
Considérant que si M. X... critique l'évaluation faite par l'administration des recettes provenant de la prise en pension de chevaux, de la vente de fumier et du dressage, il se contente de demander la prise en compte des chiffres de recettes ressortant de sa comptabilité sans proposer de méthode permettant d'évaluer ces recettes avec une précision supérieure à celle utilisée par le vérificateur ; qu'il ne rapporte pas de la sorte la preuve du caractère exagéré de ces évaluations ;
Considérant que si M. X... soutient que le tableau des amortissements déductibles établi par le vérificateur comporterait des erreurs, que le redressement relatif à ses frais personnels serait éxagéré et que des erreurs entacheraient le revenu déclaré par lui en 1981 et 1982, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune preuve permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 1er juillet 1987, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 69846
Date de la décision : 19/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L73, L67
. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
. CGIAN3 38 par. III
CGI 1931, 172, 53 A, 1649 quinquies E, 1649 quinquies A par. 4 b
Instruction du 18 mai 1976
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 par. IIFinances pour 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1989, n° 69846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:69846.19890619
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