Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1987 et 8 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CARNOUX-EN-PROVENCE (Bouches-du-Rhône), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) a annulé la décision du 18 juillet 1984 par laquelle son maire a retiré à M. Jean-Claude X... l'autorisation de stationnement dont il bénéficiait ;
2°) l'a condamné à verser, d'une part à M. X... la somme de 34 800 F à M. X..., d'autre part, au syndicat des artisans fabricants de pizzas non sédentaires la somme de un franc en réparation du préjudice résultant de la décision précitée ;
3°) déclare légale ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la COMMUNE DE CARNOUX-EN-PROVENCE,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les concluions d'excès de pouvoir :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la lettre du 18 juillet 1984 que le maire de Carnoux-en-Provence a adressé à M. Jean-Claude X... pour l'avertir qu'il lui retirait l'autorisation qu'il possédait, que celui-ci était bien titulaire d'une autorisation d'exercer à Carnoux-en-Provence sur l'esplanade Maréchal Juin tous les mercredis de 17 h à 22 h sa profession de marchand non sédentaire de pizzas ; que le maire précisait, par la même lettre, qu'il ne mettait fin à l'autorisation de M. X... que parce qu'il avait accordé une autorisation comparable, mais pour tous les jours de la semaine sauf le lundi, à un commerçant domicilié dans la commune ; que le maire, qui n'a pas fondé sa décision sur des motifs de police ou de gestion du domaine communal, a ainsi méconnu la liberté de commerce et de l'industrie et le principe d'égalité des citoyens devant la loi ; que la commune n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision prise par le maire de Carnoux-en-Provence le 18 juillet 1984 ;
Sur les conclusions de plein contentieux :
Considérant que la circonstance que la décision ci-dessus analysée du maire de Carnoux-en-Provence en date du 18 juillet 1984 et dont la légalité était contestée devant le tribunal administratif n'était pas devenue définitive, n'était pas de nature à rendre irrecevables les demandes d'indemnité formées par M. Jean-Claude X... et par le syndicat des artisans fabricants de pizzas non sédendaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur fondées sur l'illégalité deladite décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune a défendu au fond sur la demande d'indemnité formée à son encontre par M. X... et a ainsi lié le contentieux ; qu'elle n'est par suite pas fondée à prétendre que cette demande était irrecevable en l'absence de décision administrative préalable ; qu'en revanche, le contentieux n'a pas été lié sur la demande de 1 franc de dommages-intérêts présentée par le syndicat ;
Considérant que si eu égard au montant des revenus que procurait à M. Jean-Claude X... l'exercice à Carnoux-en-Provence de son activité professionnelle, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice que lui a causé la décision illégalement prise par le maire le 18 juillet 1984 en condamnant la commune à lui verser une indemnité de 34 800 F, c'est à tort qu'ils ont accueilli la demande du syndicat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CARNOUX-EN-PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait droit aux conclusions à fin d'indemnité dont il était saisi par M. X... ; qu'elle est en revanche fondée à demander l'annulation de l'article 4 de son jugement ;
Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 29 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CARNOUX-EN-PROVENCE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CARNOUX-EN-PROVENCE, à M. Jean-Claude X..., au syndicat des artisans fabricants de pizzas non-sédentaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur et au ministre de l'intérieur.