Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 octobre 1986 et 9 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille :
a) l'a condamné à payer à la ville de Marseille, d'une part la somme de 15 727,10 F en réparation des désordres affectant la coupole de la piscine "Mazargues Desautel", d'autre part, solidairement avec la "Société Générale Bâtiment" (GBA) la somme de 110 141,50 F au titre des autres désordres affectant la piscine, lesdites sommes portant intérêts au 21 juillet 1982 et capitalisation ;
b) a mis à sa charge solidairement avec la Société Générale Bâtiment les frais de constat d'urgence et d'expertise ;
2°) rejette la demande présentée par la ville de Marseille ;
3°) très subsidiairement, réduise l'indemnité allouée par la ville, dise que le point de départ des intérêts légaux ne peut être antérieur à la demande et, partant, ne maintienne pas la capitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Bernard X... et de Me Guinard, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que les désordres qui ont affecté en 1979 le bassin et la coupole de la piscine du type "Tournesol" construite à Marseille Boulevard Desautel par un groupement d'entreprises dont la Société Générale Bâtiment était le mandataire commun suivant un projet conçu par l'architecte X... soient imputables à l'exécution des missions confiées à cet architecte ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il le condamne à verser à la ville de Marseille une somme de 15 727,60 F et, solidairement avec la Société Générale Bâtiment, une somme de 110 141,50 F avec intérêts à compter du 21 juillet 1982 et à supporter solidairement avec la même société, les frais du constat et de l'expertise ordonnés à la demande de la ville ; que l'appel incident de la ville ne saurait, dans ces conditions, être accueilli ;
Article 1er : Les articles 3, 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 juillet 1986 sont annulés en tant qu'ils prononcent des condamnations à l'encontre de M. X....
Article 2 : L'appel incident de la ville de Marseille et les conclusions de ladite ville dirigées contre M. X... et présentées au tribunal administratif de Marseille sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla ville de Marseille, à la Société Générale Bâtiment et au ministre de l'intérieur.