La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/1989 | FRANCE | N°51537

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 08 mars 1989, 51537


Vu sous le n° 51 537, la requête, enregistrée le 22 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... (Lot) et M. Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse :
1 - les a déclarés responsables conjointement avec l'entreprise Duc et Méric, des malfaçons constatées dans la cité scolaire de "Terre Rouge" à Cahors, pour des travaux de la 3ème tranche ;
2 - a ordonné une expertise avant de statuer sur le m

ontant de l'indemnité due à l'Etat ;
2°) rejette la requête de l'Etat et...

Vu sous le n° 51 537, la requête, enregistrée le 22 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... (Lot) et M. Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse :
1 - les a déclarés responsables conjointement avec l'entreprise Duc et Méric, des malfaçons constatées dans la cité scolaire de "Terre Rouge" à Cahors, pour des travaux de la 3ème tranche ;
2 - a ordonné une expertise avant de statuer sur le montant de l'indemnité due à l'Etat ;
2°) rejette la requête de l'Etat et le condamne aux frais d'expertise ;

Vu sous le n° 87 735, la requête enregistrée le 27 mai 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour M. X..., architecte, ... (Lot) et M. Y..., architecte, ... (Haute-Garonne) tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements des 3 février 1986 et 25 mars 1987 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a respectivement :
1 - ordonné un complément d'expertise sur certains désordres affectant l'installation de chauffage, l'installation électrique et l'isolation thermique de la 3ème tranche de la cité scolaire de "Terre Rouge" à Cahors (Lot) ;
2 - condamné les requérants solidairement avec l'entreprise Duc et Méric à verser à l'Etat la somme totale de 325 269,73 F avec intérêts de droit en réparation des désordres affectant cette tranche de travaux et à supporter les frais d'expertise taxés à la somme de 51 501,54 F ;
2°) rejette la requête de l'Etat,
3°) condamne l'Etat à tous les dépens, y compris les frais d'expertise,
4°) condamne l'entreprise Duc et Méric à les garantir de l'intégralité des condamnations dont ils feraient l'objet ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de MM. X... et Y...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de MM. X... et Y... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant que l'article 10 du contrat passé par l'Etat et les architectes requérants pour les travaux de la 3ème tranche de construction de la cité scolaire "Terre Rouge" à Cahors stipule : "pour toutes les difficultés que pourrait soulever l'application des dipositions du présent contrat, il est expressément convenu entre les parties de solliciter les avis du chef de service constructeur et du Conseil de l'Ordre des architectes avant d'engager toute action judiciaire" ; que cette clause était opposable à la demande formée par le ministre de l'éducation devant le tribunal administratif de Toulouse et qui tendait à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle desdits architectes à raison des désordres ayant justifié les réserves émises lors de la réception provisoire de cette 3ème tranche ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli ladite demande, qui n'avait pas été précédée de la double consultation prévue par la stipulation précitée ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, et de rejeter comme irrecevables les conclusions du ministre de l'éducation dirigées contre MM. X... et Y... ;
Article 1er : Les jugements du 6 avril 1983 et du 25 mars 1987 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Toulouse par le ministre de l'éducation, au nom de l'Etat, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, à MM. X... et Y... et à la ville de Cahors.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 51537
Date de la décision : 08/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-08-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE -Jugement ayant accueilli une demande en contestation, en violation d'une clause du contrat prévoyant un arbitrage préalable. Annulation dudit jugement.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1989, n° 51537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:51537.19890308
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award