La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/1989 | FRANCE | N°69897

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 03 mars 1989, 69897


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1985 et 23 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 25 avril 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1972, dans les rôles de la commune de Lyon ;
2°) lui accorde la décharge

des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1985 et 23 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 25 avril 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1972, dans les rôles de la commune de Lyon ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de M. Gérard Y...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : ... 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 1er août 1972, l'assemblée générale extraordinaire de la société civile J. Y... a, notamment, décidé la transformation de cette société en société anonyme ; que l'assemblée générale de cette société anonyme a fixé au 1er août 1972 le début de son premier exercice et, de ce fait, la date d'ouverture de son premier bilan ;
Considérant que M. Y... demande la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu a laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1972 en vertu des dispositions législatives précitées et qui est fondée sur la différence constatée entre le solde créditeur de son compte courant à l'ouverture du bilan de la société anonyme J. Y..., dont il était actionnaire, le 1er août 1972 et le solde débiteur du même compte, tel que celui-ci a été reconstitué par le vérificateur, au bilan de la société civile J. Y..., dont il était associé, au 31 juillet 1972 ;
Sur la partie du redressement qui correspond au solde débiteur du compte courant de M. Y... dans la société civile J. Y... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'à supposer même que la société civile professionnelle J. Y... ait détenu, sous forme de compte courant d'associé débiteur, une créance sur M. Y... d'un montant de 121 152,86 F comme le soutient l'administration, il ne ressort pas du bilan d'ouverture de la société anonyme
Y...
que celle-ci ait reprisla créance détenue par la société civile ; que, dès lors, c'est cette dernière qui devait être regardée comme ayant abandonné ladite créance ; qu'il suit de là que cette somme ne pouvait, en tout état de cause, être réintégrée dans les bases d'imposition de M. Y... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu correspondant à ce chef de réintégration ;
Sur la partie du redressement qui correspond au solde créditeur du compte courant de M. Y... dans le bilan d'ouverture de la société anonyme
Y...
:
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que, si M. Y... soutient qu'il n'y a pas eu de débat entre lui et le vérificateur et qu'il n'a pas été répondu à la demande qu'il avait faite, en vertu de l'article 1649 septies A du code général des impôts, pour connaître les conséquences sur son imposition personnelle d'une acceptation des redressements proposés, les moyens qu'il développe sur ce point manquent en fait ;
Considérant, en second lieu, que les irrégularités qui auraient entaché la vérification de la comptabilité de la société civile J. Y... sont sans influence sur l'imposition à l'impôt sur le revenu de M. Y... qui trouve sa source dans un avantage consenti par la société anonyme
Y...
; que, par suite, le moyen que M. Y... tire de ces irrégularités est inopérant ;
Considérant, enfin, que les irrégularités qui entacheraient la procédure d'imposition en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés dû par la société anonyme J. Y... ainsi que le dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés dont aurait bénéficié cette société sont sans influence sur l'imposition de M. Y... à l'impôt sur le revenu ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'au bilan d'ouverture de la société anonyme J. Y..., dont M. Y... était actionnaire, le compte courant de celui-ci présentait un solde créditeur de 23 195 F ; qu'en l'absence de toute justification d'un versement à ce compte courant par M. Y..., cette écriture doit être regardée comme une reconnaissance de dette fictive de la société en faveur d'un de ses associés et, conformément aux dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts, doit être imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu correspondantes ;
Article 1er : Les bases de l'imposition de M. Gérard A... l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1972 sont réduites de 121 152,86 F.
Article 2 : M. Y... est déchargé de la différence entre le montant de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1972 et le montant qui résulte des bases définies à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 25 avril 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... NICOLet au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 69897
Date de la décision : 03/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109, 1649 septies A

Cf. Décision identique du même jour : Robert Nicol n° 69898


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1989, n° 69897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:69897.19890303
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award