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18/01/1989 | FRANCE | N°85821

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 janvier 1989, 85821


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mars 1987 et 3 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... DI GIORGIO, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er novembre 1975 au 31 décembre 1978 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, à

la restitution de la taxe acquittée à raison d'un montant total de 56 8...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mars 1987 et 3 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... DI GIORGIO, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er novembre 1975 au 31 décembre 1978 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, à la restitution de la taxe acquittée à raison d'un montant total de 56 818,67 F d'affaires demeurées impayées réalisées jusqu'au 31 octobre 1975 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée et la restitution demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le livre des procédures fiscales
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X... DI GIORGIO,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée établi au titre de la période du 1er novembre 1975 au 31 décembre 1978 :

Considérant que, par deux décisions en date des 8 et 22 mars 1988, postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a accordé à M. DI GIORGIO le dégrèvement intégral des droits et pénalités contestés ; que, dans cette mesure, la requête de M. DI GIORGIO est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période antérieure au 1er novembre 1975 à concurrence du montant de la taxe figurant sur des factures restées impayées :
Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : "1. Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due pour les opérations faites ultérieurement ; elle est restituée si la personne qui l'a acquittée a cessé d'y être assujettie. - L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification auprès de l'administration de la rectification préalable de la facture initiale ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. DI GIORGIO, qui a cessé, le 31 octobre 1975, l'activité d'entreprise de bâtiment et de vente de matériaux de construction qu'il exerçait à titre individuel, a justifié, par la production des factures initiales établies en 1974 et 1975 avant sa cessation d'activité et des factures rectificatives correspondantes, adressées à ses clients le 20 juillet 1981, quil a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur un montant total d'affaires demeurées impayées de 56 818,67 F ; que l'administration n'allègue pas qu'il n'aurait pas accompli des diligences normales en vue du recouvrement des créances correspondantes ; que, par suite, il remplit ainsi les conditions légales auxquelles est subordonnée la restitution de la taxe, laquelle s'élève en l'espèce au montant non contesté de 8 265 F ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions sur ce point ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. DI GIORGIO tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er novembre 1975 au 31 décembre 1978.
Article 2 : Il est accordé à M. DI GIORGIO la restitution d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 8 265 F.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles en date du 20 novembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. DI GIORGIO et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 85821
Date de la décision : 18/01/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 272


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1989, n° 85821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:85821.19890118
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