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07/12/1988 | FRANCE | N°50041

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 décembre 1988, 50041


Vu 1°), sous le n° 50 041, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril 1983 et 18 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SNIM, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ..., représentée par Me Nurdin, syndic au règlement judiciaire de ladite société, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 janvier 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge

des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société SNIM a été...

Vu 1°), sous le n° 50 041, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril 1983 et 18 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SNIM, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ..., représentée par Me Nurdin, syndic au règlement judiciaire de ladite société, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 janvier 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société SNIM a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1970, 1971, 1972 et 1973 et a ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre à la société de produire tous éléments permettant d'établir l'exactitude des chiffres qu'elle avançait concernant les insuffisances de déclaration de chiffres d'affaires au titre des exercices 1972 et 1973 ;
2°) prononce la décharge totale de ces impositions ;

Vu 2°) sous le n° 53 915, la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 décembre 1983, présentés pour la société SNIM, dont le siège social est sis 2, route nationale à Metzervisse (Moselle) représentée par Me Nurdin, syndic au règlement judiciaire de ladite société, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande dans la mesure où elles tendaient à la décharge des impositions dégrevées par le directeur régional des impôts et d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1970 à 1973 ;
2°) lui accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la S.A.R.L. "S.N.I.M." et de Me Paul Nurdin son syndic,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 50 041 et 53 915 sont présentées par la société à responsabilité limitée S.N.I.M. et tendent à la décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles cette société été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société SNIM, au cours de la période d'imposition, présentait de graves irrégularités ; que, notamment, elle n'était pas tenue au jour le jour mais en fin d'exercice ; que ces irrégularités répétées étaient de nature à enlever tout caractère probant à cette comptabilité ; que, dès lors, la société requérante se trouvait en situation de voir ses bases d'imposition rectifiées d'office ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que certaines des règles applicables dans le cadre de la procédure contradictoire d'imposition auraient été méconnues sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SNIM, dont il résulte de l'instruction qu'elle a reçu au long de la procédure contentieuse des informations suffisantes sur la méthode utilisée pour calculer ses bases d'imposition, ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction des compléments de taxe qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération desdites bases ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, pour apporter la preuve de l'exagération des bases, la société SNIM se borne, devant le Conseil d'Etat, à se référer à ses moyens de première instance sans même produire la copie des éléments qu'elle entend soumettre à l'appréciation du juge d'appel ; que, par suite, ses prétentions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que, si la société SNIM soutient qu'elle a versé, en 1974, un montant de taxe qui correspond à une insuffisance de déclaration au titre de la période correspondant à l'année 1973 et qui aurait déjà entraîné une imposition supplémentaire, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses prétentions lesquelles, par suite, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SNIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a, sous réserve d'une décharge partielle, rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes de la société SNIM sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SNIM et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 50041
Date de la décision : 07/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1988, n° 50041
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:50041.19881207
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