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07/12/1988 | FRANCE | N°50037

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 décembre 1988, 50037


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril 1983 et 18 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant à Metzervisse (57940), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 janvier 1983 en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970 à 1974 ;
2° prononce la décharge totale de

ces impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril 1983 et 18 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant à Metzervisse (57940), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 janvier 1983 en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970 à 1974 ;
2° prononce la décharge totale de ces impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1970, 1971, 1972, 1973 et 1974 du chef de sommes regardées comme distribuées au requérant par la société anonyme "Etablissements Jean X..." :

Considérant que, par une décision en date du 30 juillet 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Lorraine a accordé à M. X... une réduction des impositions contestées, pour un montant de 962 538 F, qui correspond à l'abandon des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au nom de M. X..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur des bénéfices regardés comme distribués au contribuable par la société anonyme "Etablissements Jean X..." au titre des années 1970 à 1974 ; que, dès lors, la requête de M. X..., en tant qu'elle porte sur ce chef de redressement, est devenue sans objet ;
En ce qui concerne les impositions supplémentaires résultant de la qualification de "rémunérations de gérant majoritaire" données par l'administration à des sommes versées à M. X... par la société S.N.I.M. :
Considérant que, par le jugement dont M. X... demande la réformation, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit aux conclusions du requérant en qualifiant de "traitements et salaires" les rémunérations qu'il a perçues de la société S.N.I.M. ; que, dès lors, la requête de M. X... sur ce point est sans objet et, par suite, irrecevable ;
En ce qui concerne les impositions supplémentaires du chef de revenus tirés de l'activité de loueur de fonds de commerce :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du désaccord, s'est réunie, le 30 novembre 1976, pour examiner l'ensemble des questions de fait opposant M. X... à l'administration au sujet de son imposition en tant que loueur e fonds de commerce ; que la composition de la commission, qui était régulière, n'a pas varié au cours de cette séance contrairement à ce que soutient le requérant ; que le moyen tiré par lui de l'absence d'un représentant du syndicat des entrepreneurs manque en fait ;

Considérant que, si M. X... soutient que la commission départementale s'est prononcé irrégulièrement sur le désaccord opposant à l'administration la société X... et la société S.N.I.M., ce moyen est, en tout état de cause, inopérant au regard de la régularité de l'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les impositions contestées étant conformes à l'avis de la commission, lequel est suffisamment motivé, il appartient au requérant d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant que, devant le Conseil d'Etat, M. X... se borne à soutenir que c'est à tort qu'ont été réintégrées dans ses bénéfices imposables les sommes correspondant aux frais financiers qu'aurait subis son entreprise du fait de prélèvements excessifs de sa part ; que, le tribunal administratif ayant accordé la décharge des impositions supplémentaires établies de ce chef, ces conclusions sont sans objet ; que, pour le surplus, M. X... ne présente aucun moyen de nature à démontrer l'exagération de ses bases d'imposition pour son activité de loueur de fonds ;
En ce qui concerne les impositions supplémentaires correspondant aux sommes distribuées par la société à responsabilité limitée Snim :
Considérant que les impositions supplémentaires contestées font suite à des redressements que le contribuable n'a pas acceptés ; qu'il appartient, par suite, à l'administration d'apporter la preuve des faits dont elle se prévaut pour justifier l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires contestées procèdent de la prise en compte, pour des montants non contestés, d'une part, de "frais de mission" et de "frais de véhicule", d'autre part, d'indemnités et allocations forfaitaires, frais, indemnités et allocations que M. X... admet avoir perçus ; que l'administration établit, par un ensemble de circonstances précises et concordantes, que les "frais de mission" et les "frais de véhicule" ont été exposés dans l'intérêt personnel de M. X... et que les allocations susmentionnées étaient dépourvues de toute justification ; que, dès lors, elle était en droit, après les avoir écartées comme charges de la détermination du bénéfice imposable de la société versante, de les imposer, comme elle l'a fait, à l'impôt sur le revenu au nom de M. X..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., s'agissant des impositions qui restent en litige, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, sous réserve de la décharge partielle qu'il a prononcée, a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... en tant qu'elles portent sur lesimpositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titredes années 1970, 1971, 1972, 1973 et 1974 du chef de sommes regardéescomme distribuées au requérant par la société anonyme "EtablissementsJean X...".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 1988, n° 50037
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 07/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50037
Numéro NOR : CETATEXT000007624629 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-07;50037 ?
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