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02/12/1988 | FRANCE | N°83985

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 décembre 1988, 83985


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacquy X..., demeurant impasse Sartau, Face Hôtel du Pin, à Salles (33770), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1979 à 1982, dans les rôles de la commune de Salles (Gironde) ;
2°) accorde la décharge demandée,

Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945...

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacquy X..., demeurant impasse Sartau, Face Hôtel du Pin, à Salles (33770), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1979 à 1982, dans les rôles de la commune de Salles (Gironde) ;
2°) accorde la décharge demandée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires " est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du Code ; que, toutefois, il en va autrement dans le cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... résidait, au cours des années 1979 à 1982, à Salles, commune qui est située à 45 kilomètres environ de Bordeaux où il occupe un emploi salarié ; que, si le requérant fait état, pour justifier du choix de sa résidence, de motifs tirés de l'état de santé de sa mère, lequel aurait nécessité sa présence quotidienne auprès d'elle, les données de fait dont il se prévaut ne suffisent pas, en l'espèce, à justifier qu'il ait fixé à Salles sa résidence au cours des années susmentionnées ; que, par suite, les frais de trajet invoqués ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 précité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 83985
Date de la décision : 02/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1988, n° 83985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:83985.19881202
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