La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1988 | FRANCE | N°74906

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 décembre 1988, 74906


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X..., demeurant route des Cévennes à Saint-Martin de Londres (34380), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 28 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1977 à 1979, dans les rôles de la commune de Saint-Martin de Londres,
2°- lui accorde la décharge demandée et celles des

mêmes impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à ...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X..., demeurant route des Cévennes à Saint-Martin de Londres (34380), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 28 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1977 à 1979, dans les rôles de la commune de Saint-Martin de Londres,
2°- lui accorde la décharge demandée et celles des mêmes impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1980, 1981 et 1982 :

Considérant que M. X..., qui n'a pas contesté devant les premiers juges les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982, n'est pas recevable à les contester pour la première fois devant le Conseil d'Etat ; que ses conclusions sur ce point sont irrecevables ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1977, 1978 et 1979 :
Considérant, en premier lieu, que, dans sa réclamation au directeur des services fiscaux de l'Hérault, M. X... n'avait demandé que la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies à son nom au titre des années 1977, 1978 et 1979, à concurrence des droits correspondant aux redressements relatifs aux frais professionnels déclarés ; que, dès lors, il n'est pas recevable à demander en appel la décharge totale des impositions susmentionnées ;
Considérant, en second lieu, que, s'il n'est pas contesté par l'administration fiscale que les frais de transport exposés par M. X... pour se rendre, chaque jour ouvrable, à son lieu de travail, distant de 28 kilomètres de son domicile, et en revenir devaient, comme ils l'ont été, être admis en déduction de ses revenus imposables au cours des années 1977, 1978 et 1979, le requérant n'est pas fondé, en revanche, à demander que soit déduit en outre le montant des frais correspondant à des trajets supplémentaires, dès lors qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière qui permette de regarder ces frais comme liés à des nécessités professionnelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 74906
Date de la décision : 02/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1988, n° 74906
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74906.19881202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award