Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 1984 et 21 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Geneviève X..., demeurant à Chilly (80170 Rosières), agissant en qualité d'ayant-droit de son époux décédé, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1977 et 1978, dans les rôles de la commune de Chilly (Somme) ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ....3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... : elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leur frais réels ..." ;
Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., au cours des années 1977 et 1978, résidait à Chilly, localité située à 110 kilomètres de celle de Roissy-en-France où il exerçait des fonctions salariées ; que si, pour justifier d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail, M. X... fait valoir que la santé de son épouse l'obligeait à quitter la région parisienne, il ne l'établit pas en se bornant à produire un certificat médical peu circonstancié ; qu'il n'a pas allégué avoir été dans l'impossibilité de se loger dans une localité plus proche de Roissy ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant fixé son domicile à Chilly pour des raisons de convenance personnelle ; que, dès lors, les frais de trajet qu'il a exposés ne peuvent pas être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi, au sens de l'article 83 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., agissantaux droits de son mari décédé, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.