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02/12/1988 | FRANCE | N°57546

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 décembre 1988, 57546


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 9 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1972 dans les rôles de la commune de Vierzon ;
2°) remette à la charge de M. X... l'intégralité des droits et pénalités qui restaient à sa charge

au titre de l'année 1972 après le rejet partiel de sa réclamation ;

Vu le...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 9 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1972 dans les rôles de la commune de Vierzon ;
2°) remette à la charge de M. X... l'intégralité des droits et pénalités qui restaient à sa charge au titre de l'année 1972 après le rejet partiel de sa réclamation ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait en outre des activités de négoce, a reçu de la société Shell, par un contrat en date du 1er octobre 1964, mandat de distribuer les produits pétroliers qu'il recevait en dépôt et dont il effectuait la vente au nom et pour le compte de la société Shell ; que ce contrat, qui ne comportait aucune clause d'exclusivité territoriale, a fait l'objet, le 19 janvier 1965, d'un avenant précisant qu'il était conclu "pour une durée de six mois renouvelable par tacite reconduction sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties, avec préavis de six mois signifié par lettre recommandée" et qu'"aucune indemnité de quelque nature que ce soit ne pourrait être exigée de part et d'autre" ; que ce contrat a été résilié à compter du 30 novembre 1972 à l'initiative de la société Shell, laquelle a versé à M. X... une indemnité s'élevant à 268 000 F ;
Considérant que, si le contrat ainsi résilié était devenu, depuis plusieurs années, une source régulière de profits pour M. X..., pareille source de profits n'aurait pu constituer un élément incorporel de l'actif immobilisé de son entreprise qu'à la condition, notamment, que celle-ci eût pu, eu égard aux liens de droit et aux rapports de fait qui l'unissaient à son cocontractant, escompter normalement la poursuite de l'exécution du contrat pendant une assez longue période ; que tel n'était pas le cas, en l'espèce, dès lors que le contrat conclu avec M. X... aurait pu prendre fin, à la seule initiative de la société Shell et sans indemnité, dès l'année 1965 ; qu'ainsi, quelle que fût l'ancienneté du contrat à la date à laquelle il a été résilié, le gain réalisé par M. X... n'a d'autre caractère que celui d'une recette d'exploitation, passible de l'impôt sur le revenu dansla catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au taux de droit commun ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder à M. X..., par le jugement attaqué, la réduction d'impôt qu'il sollicitait, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur ce que, eu égard à la nature du contrat liant le contribuable à la société Shell, l'indemnité devait être regardée comme une plus-value à long terme au sens de l'article 39 duodecies du code général des impôts ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant que, si M. X... fait état de renseignements verbaux qui lui auraient été fournis par les services fiscaux selon lesquels l'indemnité de cessation de son contrat avec la société Shell serait taxable au taux de 6%, les renseignements ainsi donnés ne peuvent constituer une interprétation de la loi fiscale formellement admise par l'administration au sens des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dont le contribuable pourrait se prévaloir pour faire échec à l'imposition contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... une réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1972 ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 18 octobre 1983 est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits et pénalités restant à sa charge au titre de l'année 1972 après le rejet de sa réclamation.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 57546
Date de la décision : 02/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 1649 quinquies E, 39 duodecies


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1988, n° 57546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:57546.19881202
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