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02/12/1988 | FRANCE | N°55946

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 décembre 1988, 55946


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti en raison d'une mutation immobilière intervenue le 29 mars 1977 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des i

mpôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti en raison d'une mutation immobilière intervenue le 29 mars 1977 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du 2.b de l'article 266 du code général des impôts, précisées par celles de l'article 248 de l'annexe II au même code, pris sur le fondement des dispositions du dernier alinéa du 2 b), qu'en ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise, dans le cas de cession de droits sociaux, sur "la différence entre : - d'une part, le prix exprimé et les charges qui peuvent s'y ajouter, ou la valeur vénale réelle des droits sociaux cédés, si cette valeur vénale est supérieure au prix augmenté des charges ; - d'autre part, ...les sommes versées à la société pour la souscription desdits droits" ; qu'en application de ces dispositions, l'administration fiscale est en droit de substituer la valeur vénale réelle du droit cédé au prix de cession stipulé dans l'acte, lorsque à la date de la vente, cette valeur vénale est supérieure au prix de cession, augmenté des charges ;
Considérant que l'administration, estimant que le prix de l'action de la société coopérative de construction "Résidence Roses bleuets" donnant vocation à la propriété d'un appartement de 5 pièces situé à Nogent-sur-Oise, vendue par M. X... le 4 mars 1977, était inférieure à la valeur vénale réelle de cette action, a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée la mutation ainsi réalisée dans un délai de 5 ans à compter de la date d'achèvement de l'immeuble ; que, pour base d'imposition, elle a retenu, non pas le prix de 145 000 F, stipulé dans l'acte de cession, mais celui de 195 000 F proposé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie à la demande du requérant du désaccord avec l'administration ;

Considérant que l'imposition ayant été établie par le service des impôts conformément à l'avis qui a été donné par la commission départementale, il appartient à M. X... d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve de l'exagéation de la base retenue pour l'assiette de la taxe ;
Considérant que, pour apporter cette preuve, M. X... fait valoir que le sentiment d'insécurité qui régnait à Nogent-sur-Oise, au moment de la signature du compromis de vente, du fait de crimes qui avaient été commis à l'époque à proximité de son habitation, explique la modicité du prix de vente de l'action donnant vocation à la propriété de son appartement et que les termes de référence retenus par le service et soumis à la commission départementale ne constituent pas des éléments de comparaison valables ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le service s'est fondé sur des ventes faites à des dates proches de celle qui a été réalisée par M. X..., portant sur des appartements situés dans des immeubles de même catégorie, dont les constructions ont été réalisées approximativement au même moment, et qui se sont dénouées, notamment pour celles qui ont eu lieu dans la même résidence que celle où a eu lieu la vente faite par M. X..., à des conditions de prix nettement supérieures à celles qui ont été obtenues par le requérant, soit à des prix de 2 000 F hors taxes le m2 en moyenne environ, contre 1 325 F hors taxes pour la cession litigieuse ; qu'il suit de là que M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de la base d'imposition ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 55946
Date de la décision : 02/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 266 2-b al. dernier, 257 7°


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1988, n° 55946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:55946.19881202
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