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02/12/1988 | FRANCE | N°53975

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 décembre 1988, 53975


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1974 et 1975 et au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Tarare (Rhône), d'autre part, à la réduction de l

a cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1974 et 1975 et au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Tarare (Rhône), d'autre part, à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1976 ;
2°) accorde la décharge et la réduction demandées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, que l'administration fiscale peut, à tout moment de la procédure contentieuse, invoquer un moyen de nature à justifier le bien-fondé de l'imposition contestée ; que, par suite, le moyen tiré par M. X... de ce que l'administration a présenté en cours d'instance une argumentation nouvelle pour faire échec aux prétentions du requérant est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires "est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du Code ; que, toutefois, il en va autrement dans le cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., clerc de notaire à Saint-Pierre-de-Chandieu, a conservé sa résidence sur le territoire de la commune de Tarare qui est à 65 kilomètres environ de Saint-Pierre-de-Chandieu ; que, le requérant, qui ne soutient pas avoir été dans l'impossibilité de se loger à Saint-Pierre-de-Chandieu ou dans les environs, ne fait état, pour justifier d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail, d'autres motifs que de convenance personnelle ; que, s'il allègue que sa situation professionnelle présentait, au cours des années d'imposition, un caractère provisoire et aléatoire, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que son emploi pouvait l'amener à changer fréquemment de lieu de travail ou était d'une grande précarité ; que, par suite, les frais de déplacement dont M. X... demande la déduction ne pouvant être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi, au sens de l'article 83 précité, il n'est pas fondé à demander que leur montant soit déduit de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1974, 1975 et 1976 ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que le service des impôts aurait admis, au titre d'années antérieures, la déduction des dépenses dont s'agit, ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale que M. X... serait en droit d'invoquer sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquiès E du code général des impôts reprises à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant que, si le requérant fait valoir que les entreprises industrielles et commerciales pourraient déduire comme charges les frais de transport qu'elles supportent pour le ramassage de leurs ouvriers, même sur de longues distances, ses prétentions sur ce point sont sans portée en ce qui concerne les dispositions législatives applicables pour la détermination du revenu net passible de l'impôt dans la catégorie des traitements et salaires ;
Considérant, enfin, que, les impositions litigieuses étant légalement établies, le requérant ne peut utilement prétendre qu'elles sont contraires à l'égalité des contribuables devant l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 53975
Date de la décision : 02/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 83, 1649 quinquies E


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1988, n° 53975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:53975.19881202
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