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04/11/1988 | FRANCE | N°88492

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 04 novembre 1988, 88492


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin 1987 et 18 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Luc X..., demeurant aux "Eglisottes", 33230 Coutras, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune des Eglisottes,
2°- le décharge de l'imposition

contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impô...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin 1987 et 18 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Luc X..., demeurant aux "Eglisottes", 33230 Coutras, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune des Eglisottes,
2°- le décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige devant le Conseil d'Etat :

Considérant que, par une décision en date du 20 novembre 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement de l'imposition litigieuse à concurrence de 3 386 F ; que, dans cette mesure, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales "L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a reçu, le 21 octobre 1985, notification de la décision motivée par laquelle le directeur des services fiscaux de la Gironde a rejeté sa réclamation tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 ; que la demande de M. X... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 27 décembre 1985, c'est-à-dire après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées ; que la double circonstance que ladite décision du directeur des services fiscaux a été dérobée au requérant le jour même de sa notification et que celui-ci n'a pu en obtenir une copie de l'administration fiscale que le 12 décembre 1985 n'est pas de nature à relever M. X... de la forclusion ainsi encourue ; qu'il suit de là que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence de la somme de 3 386 F dont le dégrèvement lui a été accordé au cours de l'instance d'appel.
Article 2 : Le surplus des conclusios de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1988, n° 88492
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 04/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88492
Numéro NOR : CETATEXT000007625593 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-04;88492 ?
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