Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., artisan couvreur, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mai 1984 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 par avis de mise en recouvrement ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts applicable à l'imposition contestée : " ... 10. Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1 pour bénéficier du régime forfaitaire" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... a minoré le montant de ses achats dans les déclarations, prévues à l'article 302 sexies du code général des impôts, qu'il a souscrites en vue de l'établissement de ses forfaits de taxe sur la valeur ajoutée couvrant la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 ; que cette situation autorisait légalement l'administration, alors même que, lors de la fixation des forfaits primitifs, elle aurait retenu un montant de recettes taxables supérieur à celui qui ressortait des chiffres déclarés, à estimer que les forfaits initiaux étaient caducs et à proposer de nouveaux forfaits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.