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27/07/1988 | FRANCE | N°61570

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 juillet 1988, 61570


Vu la requête, enregistrée le 8 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "SETEN", société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son liquidateur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge dans les rôles de la commune de Romainville (Seine-Saint-Denis) au titre de l'année 1981 ;
°2 prononce la réduction de ladite imposition,
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "SETEN", société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son liquidateur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge dans les rôles de la commune de Romainville (Seine-Saint-Denis) au titre de l'année 1981 ;
°2 prononce la réduction de ladite imposition,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turot, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts, dans la rédaction de ce texte applicable à l'année d'imposition 1981 : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois... en cas de suppression d'activité en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir ..." ;
Considérant que, si la "Société d'exploitation de la tôlerie électro-mécanique NETERLAN" (SETEN) a cessé d'exploiter, à compter du 1er mai 1981, le fonds d'industrie de la société "Tôlerie et Electromécanique NETERLAN" (TEN) dont cette dernière lui avait confié l'exploitation en gérance libre, il résulte de l'instruction que son activité a été poursuivie dans les mêmes locaux par la société propriétaire du fonds qui en a repris l'exploitation directe à compter de cette date ; qu'ainsi l'activité à raison de laquelle la société requérante était taxée à la taxe professionnelle n'a pas été supprimée au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que la société "SETEN" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
Article ler : La requête susvisée de la société "SETEN" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "SETEN" et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 61570
Date de la décision : 27/07/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1478


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1988, n° 61570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turot
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:61570.19880727
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