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27/07/1988 | FRANCE | N°58920

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 juillet 1988, 58920


Vu la requête enregistrée le 3 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X... et Mme Marcelle X... en leur qualité d'héritiers de Mme Emilie X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 14 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme Emilie X..., décédée, tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels celle-ci a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1973 au 31 août 1977, par avis de mis

e en recouvrement du 16 août 1979 ;
°2 prononce la décharge de ladite ...

Vu la requête enregistrée le 3 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X... et Mme Marcelle X... en leur qualité d'héritiers de Mme Emilie X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 14 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme Emilie X..., décédée, tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels celle-ci a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1973 au 31 août 1977, par avis de mise en recouvrement du 16 août 1979 ;
°2 prononce la décharge de ladite imposition,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turot, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du document par lequel, le 4 avril 1980, Mme Emilie X... a saisi le tribunal administratif de Rennes de sa demande en décharge que l'intéressée contestait expressément tant la régularité de la procédure de rectification d'office qui est à l'origine du supplément de taxe sur la valeur ajoutée en litige que le bien-fondé dudit supplément ; que, par suite, Mme X... était recevable à développer dans ses mémoires ultérieurs tous moyens se rattachant à la procédure d'imposition ou au bien-fondé de l'imposition ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable le moyen, présenté après l'expiration du délai de recours contentieux, que Mme X... a tiré de ce que, alors que l'avis de mise en recouvrement est établi à son nom, la notification des bases et éléments de calcul précisant les modalités de détermination de l'imposition n'a pas été adressée à l'intéressée mais à une "société de fait Mme
X...
et ses enfants" ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement et d'évoquer la demande ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977 : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription." ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que, si une notification comportant les bases et éléments de calcul servant à la détermination du rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont s'agit a été établie par l'administration, ce document a été adressé, non à Mme Emilie X..., seule mentionnée comme redevable sur l'avis de mise en ecouvrement correspondant, mais à la "société de fait Mme
X...
et ses enfants, produits du sol, par Mme veuve Emilie X..." ; qu'aucune autre notification n'a été adressée à Mme Emilie X... ; que, par suite, celle-ci est fondée à soutenir que l'imposition qu'elle conteste, établie à son nom, n'ayant pas été précédée de la formalité exigée par les dispositions précitées de la loi du 29 décembre 1977, est intervenue sur une procédure irrégulière et à en demander par ce motif la décharge ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 14 mars 1984 est annulé.
Article 2 : Mme veuve X... est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 1973 au 31 août 1977 par avis de mise en recouvrement du 26 août 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et à Mme Marcelle X..., héritiers de Mme veuve Emilie X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1988, n° 58920
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turot
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 27/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58920
Numéro NOR : CETATEXT000007625091 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-27;58920 ?
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