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20/07/1988 | FRANCE | N°59945

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 juillet 1988, 59945


Vu la requête enregistrée le 14 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Suzanne Z..., demeurant à Londres, SW.38, Drake X..., Residentyal Home, 17, Brooklands Park, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 2 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du prélèvement sur les plus-values immobilières réalisées par un non résident, et des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre de l'année 1975 ;
2- accorde la décharge demandée ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de...

Vu la requête enregistrée le 14 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Suzanne Z..., demeurant à Londres, SW.38, Drake X..., Residentyal Home, 17, Brooklands Park, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 2 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du prélèvement sur les plus-values immobilières réalisées par un non résident, et des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre de l'année 1975 ;
2- accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35-A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1975 : " ... les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ... qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de dix ans sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux à moins qu'elles justifient que l'achat ... n'a pas été fait dans une intention spéculative ..." ; qu'aux termes de l'article 244 bis du même code, dans sa rédaction applicable à la même année : "Sous réserve des dispositions de l'article 235 quater I, I bis, I ter et II, les profits visés aux articles 35 et 35 A donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 50 % lorsqu'ils sont réalisés par des contribuables ou par des sociétés, quelle qu'en soit la forme, qui n'ont pas d'établissement en France" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Suzanne Z... a acquis le 6 juin 1967 pour le prix de 30 000 F un immeuble à usage d'habitation, sis à Orgerus, qu'elle a revendu pour une somme de 100 000 F le 15 octobre 1975 ; que, Mlle Z... résidant hors de France à la date à laquelle elle a revendu l'immeuble dont s'agit, la plus-value ainsi réalisée, dont le montant a été évalué à 59 362 F, a été soumise au prélèvement de 50 % prévu par les dispositions précitées de l'article 244 bis du code général des impôts ;
Considérant qu'il est constant que, dès le 3 juillet 1967, Mlle Z..., qui était alors âgée de 67 ans et était désireuse de revenir résider en France, a entrepris les démarches nécessaires pour pouvoir donner congé aux occupants de l'immeuble aux fins de pouvoir l'occuper elle-même ; que ce congé a été notifié par huissier auxdits occupants le 2 octobre 1968 ; que, compte tenu des protections accordées aux locataires par les dispositions de la loi du 1er septembre 1948, ledit immeuble, malgré les diligences faites par l'intéressée devant la juridiction judiciaire, ne se trouvait toujours pas libéré à la date à laquelle Mlle Y... s'est résolue à le vendre à ses occupants ; que, dès lors, Mlle Z... doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant établi l'absence d'intention spéculative lors de l'achat ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 2 février 1984 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à Mlle Suzanne Z... décharge du prélèvement de 50 % auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1975 à raison du profit réalisé par elle lors de la cession de l'immeuble situé à Orgerus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Suzanne Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances etdu budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 59945
Date de la décision : 20/07/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35-A, 244 bis
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1988, n° 59945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59945.19880720
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