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20/07/1988 | FRANCE | N°54644

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 juillet 1988, 54644


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 octobre 1983 et 12 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association "FRANCE UNION", dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 14 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du

1er janvier 1973 au 31 décembre 1975,
°2) lui accorde la décharge de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 octobre 1983 et 12 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association "FRANCE UNION", dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 14 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1975,
°2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'Association "FRANCE UNION",
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'assujettissement de l'association à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au cours de la période d'imposition, qui s'étend du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1975 : "1...Les affaires faites en France sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats. 2. Cette taxe s'applique, quels que soient : - d'une part, le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts ; - d'autre part, la forme ou la nature de leur intervention, et le caractère, habituel ou occasionnel, de celle-ci" ; qu'aux termes de l'article 261 du même code dans sa rédaction applicable au cours de la même période : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7 - °1) Les opérations des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social et philanthropique" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association "FRANCE UNION" avait pour objet statutaire l'organisation de réunions entre ses adhérents et les clients de l'agence matrimoniale exploitée à titre individuel sous la même dénomination commerciale, au cours desquelles étaient servies des consommations à titre onéreux, et qu'il existait entre l'agence et l'association "France-Union", une communauté de direction et de siège ainsi que, sur le plan comptable, des confusions notamment pour la prise en charge de certaines dépenses et des campagnes publicitaires ; que, compte tenu des données de fait ainsi relevées, l'administration a pu, à bon droit, regarder l'activité de l'associationcomme le prolongement de celle de l'agence ; que, par suite, l'association "FRANCE UNION" a réalisé au cours de la période d'imposition des opérations à caractère commercial passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, compte tenu de ses conditions de fonctionnement, l'association ne peut être regardée comme une oeuvre sans but lucratif présentant un caractère social ou philanthropique et n'est pas fondée à prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 288 et 179 du code général des impôts, les redevables qui n'ont pas souscrit les déclarations de recettes prévues par l'article 287 du même code sont soumis à une évaluation d'office de leurs recettes taxables ; que, l'association n'ayant pas souscrit les déclarations correspondant au régime réel d'imposition dont elle relève, l'administration a pu à bon droit évaluer d'office ses recettes taxables ; qu'il appartient, par suite, à l'association d'apporter, devant le juge de l'impôt, la preuve du caractère exagéré de cette évaluation ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par la requérante, laquelle ne tenait pas, de manière régulière, un registre des entrées et une billetterie, le vérificateur a évalué les consommations servies à partir du dépouillement des factures d'achats de boissons faits par l'association et a calculé le nombre des réunions en s'appuyant sur les renseignements fournis par la publicité de l'association ; qu'il a estimé le montant des cotisations perçues en se fondant sur le montant des cotisations annuelles prévu par les statuts de l'association ; que la requérante reproche à la méthode de reconstitution adoptée par l'administration de ne tenir compte ni des relevés effectués par la SACEM, ni des termes d'un procès-verbal dressé par une brigade des contributions et droits indirects lors d'un contrôle effectué sur place en janvier 1976 ;

Considérant que, d'une part, les documents, d'ailleurs partiels, que l'association fournit quant à ses relations avec la SACEM ne sont pas de nature, par eux-mêmes, à établir le caractère exagéré des évaluations faites par l'administration ; que, d'autre part, le procès-verbal dont s'agit, dressé à la suite d'un contrôle effectué sur place et portant sur le respect des prescriptions de l'article 290 quater du code général des impôts qui impose certaines obligations aux exploitants d'établissement de spectacles comportant un prix d'entrée, comprend à la fois le relevé des constatations faites lors de l'intervention sur place, la transcription des explications données ultérieurement par la présidente de l'association aux agents chargés de ce contrôle et les conclusions tirées par ces derniers quant à l'étendue de l'infraction commise au regard des dispositions de l'article 290 quater susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les constatations faites sur place par la brigade de contrôle confirment, d'une part, l'absence de tenue régulière d'un registre des entrées, constatée également par le vérificateur, et, d'autre part, l'évaluation faite par ce dernier, à partir du dépouillement des achats, du nombre moyen de participants aux réunions organisées par l'association ; que la circonstance que, partant des seules constatations faites sur place et des déclarations de la présidente de l'association, les agents de la brigade de contrôle ont, pour l'application des dispositions de l'article 290 quater précité, évalué les recettes réalisées par l'association en 1974 et en 1975 lors des réunions qu'elle organisait à des montants moindres que ceux qui ont été retenus, pour les mêmes années, par le vérificateur ne suffit pas à démontrer l'exagération de ces derniers ; que l'association n'établit pas, par des affirmations d'ordre général, que le montant des cotisations réellement perçues par elle était inférieur à celui qui était prévu par ses statuts ; qu'il suit de là que l'association requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses recettes taxables ;
Sur les pénalités :

Considérant que les moyens présentés dans la demande introductive d'instance de l'Association "FRANCE UNION" devant le tribunal administratif, enregistrée le 29 mai 1979, se rapportaient à la procédure d'imposition suivie à son encontre et au bien-fondé des impositions mises à sa charge ; qu'elle n'a présenté un moyen relatif aux pénalités que dans un mémoire produit devant le Conseil d'Etat le 12 septembre 1983, postérieurement à l'expiration du délai du recours contentieux ; qu'en invoquant ce moyen, qui n'a pas le caractère d'un moyen d'ordre public, l'association requérante a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle qui, tardivement présentée, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et du budget, que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'Association "FRANCE UNION" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association "FRANCE UNION" et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 54644
Date de la décision : 20/07/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 256, 261, 288, 179, 287, 290 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1988, n° 54644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:54644.19880720
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