Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement du 18 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1975 ;
°2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lobry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que Mme X..., qui exploitait un débit de boissons, relevait obligatoirement en 1975 pour la détermination de son bénéfice imposable, eu égard à l'importance de son chiffre d'affaires, du régime du forfait ; que, pour ce motif, le service a, par décision du 23 février 1979, accordé à l'intéressée décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu qu'il avait établie d'office au titre de ladite année selon le régime d'imposition d'après le bénéfice réel ; qu'à la suite de ce dégrèvement, il a engagé, au titre des cinq premiers mois de l'année 1975 non prescrite, une procédure d'établissement d'un forfait, lequel a été fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette procédure n'a pas comporté une nouvelle vérification de sa comptabilité exigeant la remise préalable d'un avis de vérification ; que la commission départementale a statué sur l'ensemble des questions dont elle était saisie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à Mme X... d'apporter tous éléments comptables et autres de nature à permettre d'apprécier l'importance des bénéfices que son entreprise peut produire normalement compte tenu de sa situation propre ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, pour établir l'exagération du bénéfice fixé forfaitairement au titre de l'année 1975, Mme X... se borne à rappeler qu'elle n'a pu exercer ses activités que cinq mois durant ladite année ; qu'il résulte de l'instruction que le bénéfice forfaitaire fixé à 42 400 F par la commission départementale, selon des calculs dont l'administration produit le détail, correspond à l'activité commerciale et de la requérante pendant les cinq premiers mois de l'année 1975 ; qu'ainsi ce moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'a omis de statuer sur aucune des conclusions ni aucun des moyens de la demande, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.