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25/05/1988 | FRANCE | N°50138

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 mai 1988, 50138


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "KER EOL", dont le siège social est à Saint Vougay (29225), représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 2 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Saint

-Vougay,
°2) accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "KER EOL", dont le siège social est à Saint Vougay (29225), représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 2 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Saint-Vougay,
°2) accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lobry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme "KER EOL", qui a pour activité la fabrication et la vente d'aliments pour animaux, a acheté le 30 décembre 1975, pour le prix de 1 F, 1 010 des 2 000 actions de la société anonyme "KER OEUF", spécialisée dans l'élevage des volailles, prenant ainsi le contrôle de cette dernière ; que, le 31 janvier 1976, la société anonyme "KER EOL" a fait abandon à la société anonyme "KER OEUF" d'une créance de 300 000 F ; que l'administration a réintégré ladite somme dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la société anonyme "KER EOL" au titre de l'exercice clos en 1976 en faisant valoir, d'une part, que l'abandon de créance avait été effectué dans le but de transférer dans le patrimoine de la filiale, dont les résultats étaient déficitaires, une fraction du bénéfice taxable de la société anonyme "KER EOL" et, d'autre part, que le bref délai écoulé entre l'acquisition des actions et l'abandon de la créance permettait de considérer que la somme précitée de 300 000 F constituait un élément du prix des actions ;
Considérant, en premier lieu, que l'acte qui constitue le fait générateur de l'imposition et dont l'administration conteste le caractère normal s'est traduit en comptabilité par une écriture qui a eu pour effet de réduire le montant d'une créance inscrite à l'actif du bilan de la société anonyme "KER EOL" et, par suite, de réduire le montant du bénéfice net de la société requérante ; qu'il appartient dès lors à celle-ci de justifier dans son principe comme dans son montant de l'exactitude de l'écriture dont s'agit ; qu'il résulte de l'instruction que les société "KER EOL" et "KER OEUF" entretenaient des relations commerciales suivies, la société anonyme "KER EOL", qui se livrait alors à la production d'aliments destinés aux volailles élevées en vue de la ponte, étant le principal fournisseur de la société KER OEUF ; qu'au cours de l'année 1975 le chiffre d'affaires réalisé par la société anonyme "KER EOL" était constitué, à concurrence de 47, 41 %, par les ventes de produits faites à la sciété "KER OEUF" ; qu'à l'actif du bilan de la société requérante, clos le 31 janvier 1976, le compte-client de la société "KER OEUF" s'élevait à plus de 985 000 F, et représentait 28, 60 % du montant total des créances ; qu'il résulte également de l'instruction qu'au cours des années 1974 et 1975, la situation de la société "KER OEUF" s'était progressivement dégradée, en raison notamment du développement d'une maladie frappant les élevages de volailles, de telle sorte que cette société a connu de graves difficultés de trésorerie ; qu'eu égard à ces circonstances, la société anonyme "KER EOL", qui n'avait pas encore entrepris le processus de diversification de sa production qui l'a conduite ultérieurement à la fabrication et à la vente d'aliments pour le bétail, justifie qu'il était de son intérêt propre de prendre, dès la fin de l'année 1975, le contrôle de son principal client puis de mettre en oeuvre des mesures destinées à permettre son redressement éventuel ; qu'elle doit dès lors être regardée comme ayant agi dans le cadre d'une gestion normale en consentant l'abandon de créance précité à des fins relevant essentiellement de son activité commerciale ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus qu'à la date du 30 décembre 1975, la société "KER OEUF" se trouvait dans une situation largement déficitaire, à laquelle la société "KER EOL" avait déjà tenté de remédier par des subventions et avances de trésorerie consenties en 1974 et 1975 ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'administration n'établit pas que la somme précitée de 300 000 F aurait constitué un élément du prix d'achat des 1 010 actions de la société "KER OEUF" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme "KER EOL" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article ler : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 2 mars 1983 est annulé.
Article 2 : Les bases d'imposition de la société anonyme "KER EOL" à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1976 sont réduites de 300 000 F.
Article 3 : Il est accordé à la société anonyme "KER EOL" la décharge de la différence entre le montant de l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1976 et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "KER EOL" et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 50138
Date de la décision : 25/05/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1988, n° 50138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lobry
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:50138.19880525
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