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16/03/1988 | FRANCE | N°57039

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 mars 1988, 57039


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1984 et 15 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hussein X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles de la commune de Puteaux (Hauts-de-Seine),
2°) prononce la décharge desdites i

mpositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impô...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1984 et 15 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hussein X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles de la commune de Puteaux (Hauts-de-Seine),
2°) prononce la décharge desdites impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turot, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Hussein X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 12 mars 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine-Nord a accordé à M. X... le dégrèvement, en droits et intérêts de retard, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie au nom du requérant au titre de l'année 1975 ; que, par suite, la requête susvisée de M. X... est devenue sans objet en tant qu'elle porte sur ladite cotisation ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts applicable aux impositions restant en litige, qui ont été établis au titre des années 1976 à 1978 par voie de rôles mis en recouvrement le 31 mars 1981 : "En vue de l'établissement de l'impôt, l'administration ... peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ... Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable pour fournir ses réponses un délai qui ne peut être inférieur à trente jours" ; qu'aux termes de l'article 179 du même code : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu, tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170. Il en est de même, sous réserve des dispositions particulières relatives au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux ... lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., de nationalité jordanienne, qui s'et installé en France en 1972 et qui exerçait pendant les années 1976 à 1978 la profession de boulanger-pâtissier, a déclaré, au titre de ces années en dehors de revenus fonciers, un bénéfice industriel et commercial arrêté selon le régime du forfait à 0 F, 21 500 F et 15 000 F respectivement ; que l'administration a établi une balance entre les disponibilités dégagées et les disponibilités utilisées d'où il ressort un solde inexpliqué des secondes sur les premières de 315 884 F, 67 284 F et 371 351 F, respectivement, pendant chacune des années d'imposition ; que, si M. X... se prévaut de l'opposabilité à l'administration de ses forfaits de bénéfices industriels et commerciaux, les excédents susénoncés étaient suffisants, même en admettant une sous-estimation desdits bénéfices, pour permettre à l'administration, qui disposait ainsi d'indices sérieux pouvant donner à penser que le contribuable avait disposé de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés et notamment que ceux que pouvait lui procurer l'activité à raison de laquelle il avait été forfaitairement imposé, d'engager la procédure de demande de justifications prévue à l'article 176 précité ;
Considérant que, dans la réponse qu'il a adressée le 22 février 1980, dans le délai qui lui avait été imparti M. X... a indiqué qu'il avait rapatrié des capitaux ; qu'il a joint à sa réponse une attestation d'un membre d'une congrégation religieuse établie en Jordanie dont la traduction est effectuée par la traductrice de l'Ambassade de France à Amman en date du 3 août 1979 et qui fait ressortir que M. X... avait confié à un tiers résidant à Amman des valeurs, d'un montant total de 100 000 000 dinars jordaniens, et qu'il avait fait retirer graduellement de 1972 à 1977, des éléments de ce dépôt savoir, notamment, 20 000 000 dinars au cours de chacune des années 1976 et 1977 ;

Considérant que si, l'explication ainsi avancée ne pouvait à elle seule, malgré les précisions qu'elle contenait et le fait qu'elle avait une date certaine, antérieure à la demande de justification, être regardée comme valant justification, certaines de ses données étaient vérifiables ; que, dans la mesure des montants qui pouvaient constituer une justification, la réponse de M. X... ne pouvait, dès lors, être assimilée à un défaut de réponse mais autorisait seulement l'administration à demander des précisions et des justifications complémentaires ; qu'ainsi l'administration a fait, à concurrence, compte tenu d'un taux de change non contesté, de 260 000 F pour chacune des années 1976 et 1977, une fausse application des dispositions combinées des articles 176 et 179, alinéa 2, du code général des impôts, en taxant d'office le contribuable à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les bases d'imposition des années 1976 et 1977 doivent être réduites de 260 000 F chacune ; que cette réduction entraîne la décharge de l'imposition établie au titre de l'année 1977 ;
Considérant, en revanche, que, si l'attestation ci-dessus mentionnée comportait l'indication de divers retraits effectués en 1972 et 1974, la réponse de M. X... ne comportait aucun élément conduisant à admettre qu'il aurait détenu des fonds rapatriés de Jordanie le 1er janvier de chacune des années 1976 et 1978 ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit, dans cette mesure, regarder ladite réponse comme équivalant à un défaut de réponse, justifiant le recours à la taxation d'office ; qu'il s'ensuit que M. X..., ne peut obtenir par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions dont s'agit qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions régulièrement établies d'office :

Considérant que, si M. X..., dont la famille vivant au foyer était de trois personnes, soutient qu'en évaluant les dépenses de son train de vie à 30 000 F pour 1976 et à 42 000 F pour 1978, l'administration aurait fait une estimation exagérée de cet élément des disponibilités employées dont elle a tenu compte pour établir la balance ci-dessus mentionnée, il ne fournit, à l'appui de ce moyen, aucun commencement de justification ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à contester sur ce terrain le calcul fait par l'administration des soldes inexpliqués de ladite balance ; que, s'il entend expliquer ces soldes par des retraits de fonds effectués en 1972 et 1974, il n'apporte pas, devant le juge de l'impôt, la justification qu'il aurait détenu les fonds nécessaires aux 1er janvier des années 1976 et 1978 ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort de l'attestation jointe à la réponse de M. X... du 22 février 1980, complétée par divers documents et pièces permettant d'éliminer des risques de confusion quant à l'identité des personnes et à la nature des valeurs désignées, que, contrairement à ce que soutient l'administration, une valeur équivalant à 260 000 F a été retirée en 1977 du lieu où elle avait été déposée puis transférée en France par le contribuable le 12 août 1977 ; que, justifiant ainsi de l'origine de la totalité de l'excédent de ses disponibilités employées sur ses disponibilités dégagées pendant l'année 1977, soit 67 284 F, M. X... doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme apportant la preuve qu'il détenait encore au 1er janvier 1978 une somme de 192 716 F ; que M. X..., expliquant ainsi, à due concurrence, l'origine d'une fraction de la base d'imposition de l'année 1978, est fondé à demander la réduction d'imposition correspondante ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de M. X... tendant à la déchargede la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard correspondants auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975.
Article 2 : Les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 et 1978 seront réduites de 260 000 F et 192 716 F respectivement.
Article 3 : Il est accordé à M. X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard correspondants auxquels il a été assujetti au titre de l'année1977 et de la différence entre les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard correspondants auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 et 1978 et le montant des cotisations résultant de l'application des bases définies par l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 15 décembre 1983, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée deM. HASSAN est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 57039
Date de la décision : 16/03/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1988, n° 57039
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turot
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:57039.19880316
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