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11/03/1988 | FRANCE | N°68544

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 mars 1988, 68544


Vu la requête enregistrée le 11 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant à Pouyalet, Pauillac (Gironde), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 14 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
2°) lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administ

ratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 e...

Vu la requête enregistrée le 11 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant à Pouyalet, Pauillac (Gironde), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 14 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
2°) lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires "est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement dans le cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ;
Considérant que M. X... demande que soient déduits, comme frais professionnels réels, les frais de transport que son épouse doit supporter pour se rendre de Pauillac, où les époux X... ont fixé leur domicile, à Bordeaux, ville distante de 50 km environ, où Mme X... occupe un emploi salarié ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., pour sa part, occupe un emploi sur le territoire de la commune du Haillan, à proximité de Bordeaux ; que, compte tenu du lieu de travail respectif des époux, la circonstance que le requérant a fait construire une maison d'habitation sur un terrain, situé à Pauillac, dont ses beaux-parents lui ont fait don ne permet pas de regarder comme normale en l'espèce la distance séparant le domicile et le lieu de travail ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les frais de transport exposés par son épouse constituent des frais "inhérents à la fonction ou à lemploi" au sens des dispositions précitées à l'article 83 du code ;

Considérant que la circonstance que les services fiscaux auraient admis, pour la détermination des bases de l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 à 1978, la déduction des frais réels de transport exposés par Mme X... au cours desdites années ne constitue pas une interprétation du texte fiscal qui puisse être invoquée sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 68544
Date de la décision : 11/03/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83, 1649 quinquies E, L80-A


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1988, n° 68544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:68544.19880311
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