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18/01/1988 | FRANCE | N°59197

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 janvier 1988, 59197


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 ;
°2 lui accorde les décharges demandées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décr

et du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la ...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 ;
°2 lui accorde les décharges demandées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : - "1. Chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme ... 3. La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte : a. Lorsqu'elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari ; b. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, elle a été autorisée à résider séparément de son mari ; c. Lorsque, ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonné elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le chef de famille est imposable à raison des revenus de sa femme, sous réserve des cas où, notamment du fait de l'abandon par celle-ci du domicile conjugal, elle doit faire l'objet d'une imposition séparée ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, applicable également en l'espèce : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications : a. Au sujet de sa situation et de ses charges de famille ; b. Au sujet des charges retranchées du revenu net global par application de l'article 156. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ..." ; qu'en vertu de l'article 179 du même code l'administration est en droit de taxer d'office à l'impôt sur le revenu, sous réserve des dispositions particulières relatives au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifictions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... avait déclaré pour l'assiette de l'impôt sur le revenu un montant total de 23 467 F au titre de l'année 1976 et de 28 572 F au titre de l'année 1977 ; que l'administration, ayant constaté l'existence, sur les comptes bancaires ou postaux de celle qui était alors l'épouse du contribuable, de versements, par chèques ou en espèces, s'élevant à 176 294,48 F en 1976 et 156 254,78 F pour 1977, lui a demandé, comme elle était en droit de le faire, de justifier de l'origine de ces sommes qui donnaient à penser que le foyer avait des revenus plus importants que ceux que M. X... avaient déclarés ; qu'il appartenait à M. X..., en sa qualité de chef de famille, de fournir lui-même les justifications demandées ;
Considérant que M. X..., dans sa réponse, s'est borné à donner le nom de sept tireurs de chèques et, pour le surplus, a invité l'administration à demander à son épouse, laquelle avait quitté le domicile conjugal au cours du mois d'août 1977, de justifier de l'origine des sommes ci-dessus ;
Considérant que, compte tenu du caractère imprécis et dilatoire de cette réponse, l'administration a pu à bon droit estimer qu'elle équivalait à un refus de répondre et procéder à la taxation d'office au nom de M. X... des revenus d'origine inexpliquée, par application des dispositions susrappelées de l'article 179 du code ; que, toutefois, pour le calcul du revenu imposable de l'année 1977, elle a appliqué une réduction proportionnelle pour tenir compte de la date où Mme Y... a quitté le domicile conjugal ; que les droits rappelés, s'élevant à 56 681 F pour l'année 1976 et à 42 026 F pour l'année 1977, ont, en outre, été ramenés, à titre gracieux, à, respectivement, 45 000 F et 30 000 F ;

Considérant que, régulièrement taxé d'office, M. X... ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Considérant que Mme X... ayant abandonné le domicile conjugal, comme il a été dit, en août 1977, les revenus distincts qu'elle a perçus en 1976 et au cours de la période du 1er janvier au 31 août 1977 étaient imposables entre les mains du chef de famille en application des dispositions de l'article 6 précité du code général des impôts nonobstant la circonstance que M. X... aurait ignoré l'existence de ces revenus et n'en aurait pas eu personnellement la disposition ;
Considérant que la circonstance que les sommes dont Mme Y... a disposées et dont le montant n'est pas contesté par M. X... proviendraient de détournements commis au détriment d'un tiers par l'intéressée ne retire pas à ces sommes le caractère de revenus provenant d'une source de profits et qui, comme tels, doivent être retenus dans les bases d'imposition de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59197
Date de la décision : 18/01/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 6, 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1988, n° 59197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d'Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59197.19880118
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