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18/01/1988 | FRANCE | N°57967

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 janvier 1988, 57967


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1984, présentée par la société "BONTEMPS", société anonyme dont le siège est à Fenay, Longvic-les-Dijon (Côte d'Or) représentée par son président du conseil d'administration et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 17 janvier 1984, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie dans les rôles

de la commune de Fenay au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 et des pé...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1984, présentée par la société "BONTEMPS", société anonyme dont le siège est à Fenay, Longvic-les-Dijon (Côte d'Or) représentée par son président du conseil d'administration et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 17 janvier 1984, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Fenay au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 et des pénalités correspondantes ;
°2) lui accorde la réduction sollicitée ;
°3) prononce le remboursement des frais exposés en cours de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le bénéfice de la société anonyme "
X...
", qui exerce des activités d'exploitant agricole et forestier, de négociant en bois et, depuis 1977, de marchand de biens, ont été régulièrement évalués d'office, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû au titre des années 1977, 1978 et 1979, en raison de l'absence de déclaration dans le délai légal ; que, par suite, elle ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la réduction qu'elle sollicite qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ; qu'elle soutient à cet effet en appel, que c'est à tort que l'administration a réintégré dans ses recettes, d'une part, au titre des exercices clos de 1976 à 1978, des sommes s'élevant, hors taxes, à, respectivement, 74 637,65 F, 230 590,75 F et 129 656 F, soit au total 434 884,40 F, qui proviendraient d'affaires conclues avec une entreprise "Z...", d'autre part, au titre de l'exercice clos en 1979, une somme de 90 000 F qui correspond à une commission sur une transaction immobilière ;
Considérant que la société requérante ne conteste pas que sa comptabilité était, pour chacun des exercices correspondant aux années 1976 à 1978, dépourvue de valeur probante ; qu'elle ne critique pas le principe de la méthode de reconstitution des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant, d'une part, que la somme ci-dessus mentionnée de 434 884,40 F a été déterminée par le service à partir de l'examen des comptes bancaires de la société et du compte courant ouvert dans ses écritures au nom de M. Z... ; qu'en se bornant à produire une attestation, en date du 30 décembre 1983, émanant de M. Z..., rédigé en termes imprécis, selon laquelle celui-ci n'aurait versé à la société "X...", au cours des exercices clos de 1976 à 1979, qu'une somme totale de 280 000 F, dont il conviendrait au surplus, de déduire, à concurrence de 42 500 F, des reversements faits par M. X..., son président-directeur général, à M. Z..., la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la somme dont s'agit ne correspond pas à des recettes réalisées avec l'entreprise Z... en sus de celles, déjà déclarées par la société, dont le montant s'élève, pour l'ensemble desdits exercices, non à 280 000 F mais à 331 403 F ;

Considérant, d'autre part, que, si la société requérante, pour contester la réintégration, en tant que créances acquises au cours de l'exercice clos en 1979, d'une commission de 90 000 F versée par la société immobilière "Cassienne", fait état d'une lettre que lui aurait adressée ladite société, elle ne produit pas ce document et ne peut être regardée comme ayant justifié ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "X..." n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, sur les différents points qu'elle conteste en appel, rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la société "X..." est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "X..." et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 57967
Date de la décision : 18/01/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1988, n° 57967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:57967.19880118
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