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09/11/1987 | FRANCE | N°62546

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 novembre 1987, 62546


Vu la requête enregistrée le 12 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant 2, Hauts de Sainte-Croix à Bourg-Saint-Andéol 07700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 31 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
°2 lui accorde la réduction de l'imposition cont

estée et condamne l'Etat au versement d'intérêts moratoires,
Vu les autr...

Vu la requête enregistrée le 12 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant 2, Hauts de Sainte-Croix à Bourg-Saint-Andéol 07700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 31 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
°2 lui accorde la réduction de l'imposition contestée et condamne l'Etat au versement d'intérêts moratoires,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la réduction des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, tant dans sa réclamation initiale auprès du directeur des services fiscaux de l'Ardèche que dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Lyon, M. X... s'est borné à contester le refus de l'administration de tenir compte, pour la détermination de son revenu imposable à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978, 1979 et 1980, des cotisations syndicales et des frais de repas supportés par son épouse à raison de son activité salariée ; que la décision de dégrèvement prise par ledit directeur, postérieurement à l'introduction de l'instance devant le tribunal administratif, décision qui a été notifiée à M. X..., correspond à la prise en compte, au titre des frais réels déductibles des salaires pour la détermination du revenu imposable, des dépenses dont le contribuable faisait état ; qu'ainsi, ayant obtenu entièrement satisfaction, M. Raymond X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande ;
Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :
Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales lorsqu'un dégrèvement "est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul d'impositions", sont, en application de l'article R. 208 du même livre, "payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ; qu'à l'appui de ses conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat décide que des intérêts moratoires lui seront versés sur les montants dont le dégrèvement lui a été accordé dans les conditions susrappelées, M. X... ne fit pas état d'une décision du comptable refusant le paiement de tels intérêts ; qu'ainsi, en l'absence de litige né et actuel, ses conclusions ne sont pas recevables ;
Article ler : La requête de M. Raymond X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, desfinances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 62546
Date de la décision : 09/11/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L208, R208


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1987, n° 62546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62546.19871109
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