Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DHAMAR", dont le siège est ... à Paris 75017 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 29 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des commandements et de l'avis à tiers détenteur émis respectivement les 19 juillet et 6 novembre 1985 et le 13 décembre 1985 par le trésorier principal du 17è arrondissement de Paris pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1980, 1981 et 1982 ainsi que des majorations et frais afférents à leur recouvrement, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article du rôle relatif auxdites cotisations,
2°- décide qu'il sera sursis à l'exécution de l'article du rôle,
3°- renvoie devant le tribunal administratif de Paris sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des commandements et de l'avis à tiers détenteur,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une demande enregistrée le 14 avril 1986, sou le n° 65183, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DHAMAR" a saisi le tribunal administratif de Paris d'une opposition à la contrainte dont procédaient les commandements qui lui ont été notifiés le 19 juillet et le 6 novembre 1985 et l'avis à tiers détenteur qui a été notifié à sa banque le 13 décembre 1985, par le trésorier-principal du 17e arrondissement de Paris, pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; que le greffe de ladite juridiction lui ayant fait connaître que les conclusions à fin de sursis à exécution dont cette opposition était assortie devaient être présentées par requête séparée, la société a présenté une demande, enregistrée le 16 mai 1986 sous le n° 65974, tendant à ce que le tribunal prononce "le sursis à exécution prévu par le code des tribunaux administratifs" ; que, par une demande enregistrée le 8 juillet 1986, sous le n° 67430, la société a demandé la décharge des cotisations susmentionnées et qu'enfin dans un mémoire enregistré le même jour, elle a présenté des conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article du rôle reatif auxdites cotisations ; que, par le jugement attaqué en date du 29 septembre 1986, le tribunal a, d'une part, après avoir constaté que, par décision en date du 10 juin 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France avait déclaré caduque la contrainte dont procédaient les commandements et que cette caducité privait de base légale l'avis à tiers détenteur, déclaré que la demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette contrainte était devenue sans objet et a, d'autre part, rejeté les conclusions de la société tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article du rôle au motif que, dirigées contre l'assiette de l'imposition litigieuse, de telles conclusions n'étaient pas recevables dans le cadre d'un litige relatif à son recouvrement ;
Sur les conclusions concernant le sursis à exécution des actes dont procède la contrainte :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la SOCIETE "DHAMAR" avait saisi le tribunal administratif de Paris, par une requête enregistrée le 14 avril 1986, d'une opposition à la contrainte d'où procédaient les commandements délivrés les 19 juillet et 6 novembre 1985 et l'avis à tiers détenteur en date du 13 décembre 1985 ; que, par une décision en date du 10 juin 1986, le trésorier-payeur général de l'Ile-de-France a déclaré caduque la contrainte d'où procédaient les actes de poursuite susmentionnés ; que dès lors les conclusions présentées par la SOCIETE "DHAMAR" tendant à obtenir le sursis à l'exécution de ces actes de poursuite étaient devenues sans objet ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur lesdites conclusions ;
Sur les conclusions concernant le sursis à exécution du rôle :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que la SOCIETE "DHAMAR" a "demandé, par requête enregistrée le 8 juillet 1986", la décharge des cotisations litigieuses ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a regardé les conclusions de la demande de la société enregistrée le 8 juillet 1986 et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article du rôle relatif auxdites cotisations, comme présentées dans le cadre du litige relatif à leur recouvrement ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué et, dans les circonstances de l'affaire, de renvoyer la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DHAMAR" devant le tribunal administratif de Paris ;
Article ler : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 29 septembre 1986, est annulé.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DHAMAR" est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article du rôle relatif aux cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1980, 1981 et 1982.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DHAMAR" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DHAMAR" et au ministre délégué auprès du ministrede l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.