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27/05/1987 | FRANCE | N°82887

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 mai 1987, 82887


Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DHAMAR", dont le siège est ... à Paris 75017 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 29 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des commandements et de l'avis à tiers détenteur émis respectivement les 19 juillet et 6 novembre 1985

et le 13 décembre 1985 par le trésorier principal du 17è arrondissemen...

Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DHAMAR", dont le siège est ... à Paris 75017 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 29 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des commandements et de l'avis à tiers détenteur émis respectivement les 19 juillet et 6 novembre 1985 et le 13 décembre 1985 par le trésorier principal du 17è arrondissement de Paris pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1980, 1981 et 1982 ainsi que des majorations et frais afférents à leur recouvrement, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article du rôle relatif auxdites cotisations,
2°- décide qu'il sera sursis à l'exécution de l'article du rôle,
3°- renvoie devant le tribunal administratif de Paris sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des commandements et de l'avis à tiers détenteur,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une demande enregistrée le 14 avril 1986, sou le n° 65183, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DHAMAR" a saisi le tribunal administratif de Paris d'une opposition à la contrainte dont procédaient les commandements qui lui ont été notifiés le 19 juillet et le 6 novembre 1985 et l'avis à tiers détenteur qui a été notifié à sa banque le 13 décembre 1985, par le trésorier-principal du 17e arrondissement de Paris, pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; que le greffe de ladite juridiction lui ayant fait connaître que les conclusions à fin de sursis à exécution dont cette opposition était assortie devaient être présentées par requête séparée, la société a présenté une demande, enregistrée le 16 mai 1986 sous le n° 65974, tendant à ce que le tribunal prononce "le sursis à exécution prévu par le code des tribunaux administratifs" ; que, par une demande enregistrée le 8 juillet 1986, sous le n° 67430, la société a demandé la décharge des cotisations susmentionnées et qu'enfin dans un mémoire enregistré le même jour, elle a présenté des conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article du rôle reatif auxdites cotisations ; que, par le jugement attaqué en date du 29 septembre 1986, le tribunal a, d'une part, après avoir constaté que, par décision en date du 10 juin 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France avait déclaré caduque la contrainte dont procédaient les commandements et que cette caducité privait de base légale l'avis à tiers détenteur, déclaré que la demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette contrainte était devenue sans objet et a, d'autre part, rejeté les conclusions de la société tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article du rôle au motif que, dirigées contre l'assiette de l'imposition litigieuse, de telles conclusions n'étaient pas recevables dans le cadre d'un litige relatif à son recouvrement ;
Sur les conclusions concernant le sursis à exécution des actes dont procède la contrainte :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la SOCIETE "DHAMAR" avait saisi le tribunal administratif de Paris, par une requête enregistrée le 14 avril 1986, d'une opposition à la contrainte d'où procédaient les commandements délivrés les 19 juillet et 6 novembre 1985 et l'avis à tiers détenteur en date du 13 décembre 1985 ; que, par une décision en date du 10 juin 1986, le trésorier-payeur général de l'Ile-de-France a déclaré caduque la contrainte d'où procédaient les actes de poursuite susmentionnés ; que dès lors les conclusions présentées par la SOCIETE "DHAMAR" tendant à obtenir le sursis à l'exécution de ces actes de poursuite étaient devenues sans objet ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur lesdites conclusions ;
Sur les conclusions concernant le sursis à exécution du rôle :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que la SOCIETE "DHAMAR" a "demandé, par requête enregistrée le 8 juillet 1986", la décharge des cotisations litigieuses ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a regardé les conclusions de la demande de la société enregistrée le 8 juillet 1986 et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article du rôle relatif auxdites cotisations, comme présentées dans le cadre du litige relatif à leur recouvrement ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué et, dans les circonstances de l'affaire, de renvoyer la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DHAMAR" devant le tribunal administratif de Paris ;
Article ler : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 29 septembre 1986, est annulé.

Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DHAMAR" est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article du rôle relatif aux cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1980, 1981 et 1982.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DHAMAR" est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DHAMAR" et au ministre délégué auprès du ministrede l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Opposition à contrainte

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1987, n° 82887
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 27/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82887
Numéro NOR : CETATEXT000007623092 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-27;82887 ?
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