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27/05/1987 | FRANCE | N°65193

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 mai 1987, 65193


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1985 et 13 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "CAV ROTO DIESEL", dont le siège social était ... 41008 , aux droits de laquelle se trouve la société anonyme Lucas-France, représentée par ses dirigeants en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 1er du jugement du 6 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujetti

e au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1985 et 13 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "CAV ROTO DIESEL", dont le siège social était ... 41008 , aux droits de laquelle se trouve la société anonyme Lucas-France, représentée par ses dirigeants en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 1er du jugement du 6 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Blois ;
2° étende la mission de l'expert désigné par le même jugement aux années 1976-1977 et 1978, pour la détermination du mode de calcul de la base d'imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de la société "CAV ROTO DIESEL",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1932 du code général des impôts, alors en vigueur : "Sous réserve des cas prévus aux 2 à 4, les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle : - soit de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement, ou du versement de l'impôt contesté si cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; soit de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation" ;
Considérant que la société requérante ne conteste pas avoir déposé sa réclamation au directeur le 8 juillet 1980 soit après le 31 décembre de l'année suivant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; qu'elle se borne à soutenir que les explications fournies par l'administration dans ses mémoires des 6 décembre 1983 et 28 mai 1984 auraient constitué un "événement" de nature à ouvrir un nouveau délai de réclamation ; que de telles explications, en admettant même qu'elles aient permis de mesurer l'exagération des bases d'imposition, ne constituent pas un "événement" au sens de l'article 1932 du code précité ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, a rejeté comme non recevables les conclusions de sa demande relatives à la taxe professionnelle établie au titre des années 1976, 1977 et 1978, ni davantage à demander l'extension à ces impositions de la mesure d'expertise ordonnée avant-dire droit par les premiers juges sur le surplus des conclusions de ladite demande afférentes à la taxe professionnelle qui lui a été asignée au titre des années 1979 et 1980 ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "CAV ROTO DIESEL" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "CAV ROTO DIESEL" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 65193
Date de la décision : 27/05/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT [LOI DU 30 DECEMBRE 1967]


Références :

CGI 1932 1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1987, n° 65193
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65193.19870527
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