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27/05/1987 | FRANCE | N°56898

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 mai 1987, 56898


Vu la requête enregistrée le 9 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... à Paris 75017 , Mme Martine Y..., demeurant ... , Mme Annie X..., demeurant ... et M. Jean-Martin X..., demeurant ... à Paris 75014 agissant en tant qu'héritiers de M. Georges X..., chirurgien gynécologue, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majora

tion exceptionnelle auxquelles M. Georges X... a été assujetti dans l...

Vu la requête enregistrée le 9 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... à Paris 75017 , Mme Martine Y..., demeurant ... , Mme Annie X..., demeurant ... et M. Jean-Martin X..., demeurant ... à Paris 75014 agissant en tant qu'héritiers de M. Georges X..., chirurgien gynécologue, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles M. Georges X... a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris respectivement au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et des années 1973 et 1975,
2° leur accorde la décharge des impositions contestées avec toutes conséquences de droit,
3° à titre subsidiaire, ordonne une expertise de la comptabilité de M. Georges X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal tenu au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionelles. Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments...." ; qu'en vertu de l'article 104 du code général des impôts, en vigueur pendant les années 1972, 1973, 1974 et 1975, le bénéfice imposable est arrêté d'office "dans le cas de non-présentation des documents dont la tenue et la production sont exigées par les articles 98 à 101 bis" ;
Considérant que M. G. X..., qui exerçait sous le régime de la déclaration contrôlée la profession de chirurgien gynécologue, n'a pas été à même de présenter au vérificateur les documents mentionnés à l'article 99 précité du code ; que les documents comptables dont l'existence est alléguée par les héritiers de M. X... et qui auraiet consisté en des fiches réunies en liasses ne constitueraient pas un livre-journal au sens dudit article ; qu'en conséquence, l'administration a, à bon droit, arrêté d'office le bénéfice imposable de M. X... au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 ; que dans ces conditions il incombe aux requérants d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;

Considérant que la méthode d'évaluation utilisée par l'administration repose sur les relevés annuels fournis par les caisses de sécurité sociale ainsi que sur diverses vérifications opérées auprès des cliniques où exerçait M. X... et, enfin, sur un examen des chèques remis à l'encaissement ; que, pour critiquer cette méthode, les requérants se bornent à soutenir que la comptabilité de M. X... établirait l'exagération des bases d'imposition, alors que cette comptabilité n'a pas été produite au cours de la procédure contentieuse ; qu'ainsi ils n'apportent pas la preuve que le montant des bénéfices imposables a fait l'objet d'une évaluation excessive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise sollicitée, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête des héritiers de M. Jean-Martin A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A..., à Mme Martine Y..., à Mme Annie X..., à M. Jean-Martin X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 56898
Date de la décision : 27/05/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 99, 104


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1987, n° 56898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:56898.19870527
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