Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1985 et 2 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gabriel X..., demeurant ... 78680 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du percepteur d'Epone de poursuivre par voie de commandement assorti d'une majoration de 10 % le recouvrement de sa cotisation à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1983 ;
2° lui accorde la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune d'Epone, ainsi que la décharge des pénalités dont a été assorti le recouvrement de l'imposition établie au titre de 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête relatives à l'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 :
Considérant qu'il ressort des termes de la demande par laquelle M. X... a saisi le tribunal administratif que cette demande ne comportait pas de conclusions relatives à l'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 ; que, par suite, les conclusions de M. X... sur ce point sont présentées pour la première fois en appel et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions de la requête relatives au recouvrement de la cotisation à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1983 :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R.281-1 et R.281-4 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent, préalablement à toute action devant le tribunal administratif, être adressées, en matière d'impôt sur le revenu, au trésorier-payeur général du département ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande par laquelle M. X... a entendu contester devant le tribunal administratif de Versailles le recouvrement de son imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1983 n'a pas été préalablement présentée au trésorier-payeur général ; qu'elle n'était dès lors, en application des dispositions susrappelées, pas recevable ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article ler : La requête de M. Gabriel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au minisre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.