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04/03/1987 | FRANCE | N°66841

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 04 mars 1987, 66841


Vu la requête enregistrée le 14 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Sucy-en-Brie 94370 , ... à Fusil, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement, en date du 3 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978, et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Sucy-en-Brie,
2- lui a

ccorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête enregistrée le 14 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Sucy-en-Brie 94370 , ... à Fusil, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement, en date du 3 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978, et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Sucy-en-Brie,
2- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que la SARL "La Poterne 21" a, sur invitation qui lui en avait été faite par l'administration en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, désigné son gérant, M. X..., comme étant le bénéficiaire des profits regardés par le service comme distribués du fait du redressement des bénéfices de cette société passible de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1975 à 1978 ; que cette circonstance, qui est de nature à établir, à défaut de preuve contraire, que l'intéressé a appréhendé les bénéfices sociaux réputés distribués, ne suffit pas, par elle-même, à dispenser l'administration pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont M. X... est redevable, à apporter la preuve dont elle a la charge à défaut d'acceptation par celui-ci, des redressements en matière d'impôt sur le revenu de l'existence et du montant des revenus dont s'agit ;
Considérant que, pour apporter cette preuve, l'administration fait état du rehaussement des bénéfices de la Société "La Poterne 21" qui résulte, dans le dernier état de ses prétentions, de la réévaluation des recettes de l'entreprise après que les écritures comptables eurent été écartées comme irrégulières ; que cette réévaluation procède, selon les indications données devant le Conseil d'Etat par l'administration de l'application, en premier lieu, d'un taux de perte de 5 % correspondant à la casse, au vol, aux consommations de personnel et aux boissons offertes, en second lieu d'un nombre de coupes de champagne vendues par bouteille utilisée, en troisième lieu d'un taux d'achats revendus de 50 % en ce qui concerne les boissons non alcoolisées, alors que M. X..., sur ces trois questions, fait état de chiffres différents qui suffisent à écarter toute minoration de recettes ; que l'administration ne justifie pas l'exactitude des éléments dont elle se prévaut en e bornant à invoquer la circonstance que certains d'entre eux auraient été, dans un premier temps, admis par le gérant de la société au cours de la procédure de redressement, avant d'être ultérieurement contestés par lui ; qu'en l'absence de précisions suffisantes, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a fait droit qu'en partie à sa demande en décharge ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 restant à sa charge après le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 décembre 1984.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 décembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 66841
Date de la décision : 04/03/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 117


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1987, n° 66841
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Saint-Pulgent
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:66841.19870304
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