Vu la requête enregistrée le 3 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X..., demeurant ... à Maisons Alfort 94700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Maisons-Alfort Val-de-Marne ;
2° lui accorde la décharge de la cotisation contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 6 de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979, entrées en vigueur à compter du 1er janvier 1980 et codifiées sous l'article 151 nonies I du code général des impôts, que les profits réalisés à l'occasion de la cession de leurs droits sociaux par les associés des sociétés de personne visées aux articles 8 et 8 ter du code qui exercent une activité relevant des bénéfices industriels et commerciaux sont imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime des plus-values professionnelles ; que pour l'application de ces dispositions la cession de droits sociaux doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère entre les parties le transfert de propriété des titres ;
Considérant que par un acte sous seing privé en date du 17 décembre 1979, enregistré le 27 décembre 1979, M. X... a convenu de céder à M. Y... 770 parts sociales de la société en nom collectif
X...
et Compagnie ; qu'aux termes dudit acte "au moyen des cessions de parts qui précèdent, M. Y...... sera propriétaire des parts à lui cédées et en aura la jouissance à compter du 28 janvier 1980" ; qu'il résulte clairement de ces stipulations que, contrairement à ce que soutient le contribuable, les parties ont expressément entendu fixer la date du transfert de propriété des parts litigieuses au 28 janvier 1980 ; que, dès lors, la cession desdites parts est entrée à cette date dans le champ d'application du II de l'article 6 susmentionné de la loi du 21 décembre 1979 et le profit en résultant est imposable au titre de l'année 1980 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Fernand X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire contestée ;
Article ler : La requête de M. Fernand X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernand X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.