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04/03/1987 | FRANCE | N°50652

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 04 mars 1987, 50652


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES TERRASSES DE CLAMART", représentée par ses gérants en exercice, demeurant ... à Magny-en-Vexin 35420 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement n° 10190-4 en date du 27 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976, par un avis de

mise en recouvrement du 15 octobre 1976 ;
2°- lui accorde la réductio...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES TERRASSES DE CLAMART", représentée par ses gérants en exercice, demeurant ... à Magny-en-Vexin 35420 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement n° 10190-4 en date du 27 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976, par un avis de mise en recouvrement du 15 octobre 1976 ;
2°- lui accorde la réduction demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ;
Vu la loi n° 83-1159 du 24 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la S.C.I. "LES TERRASSES DE CLAMART",
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les irrégularités qui entacheraient la décision du directeur des services fiscaux rejetant la réclamation contentieuse :

Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur la procédure d'imposition et sur le bien-fondé des impositions contestées ; que, par suite, le moyen présenté sur ce point par la société requérante est inopérant ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis de mise en recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 : "Les droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux agents de la direction générale des impôts... sont recouvrés suivant les règles ci-après : 1. A défaut de paiement, la créance est notifiée au redevable, au moyen d'un avis de mise en recouvrement individuel ou collectif, visé et rendu exécutoire par le directeur départemental compétent..." ; que ces dispositions ont été codifiées à l'article 1915 du code général des impôts, puis, à compter du 1er janvier 1982, en vertu de l'article 2 du décret n° 81-859 du 15 septembre 1981, à l'article L.256 du livre des procédures fiscales, qui dispose notamment en son 2ème alinéa "... L'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux..." ; qu'aux termes de l'article 17 de la loi n° 83-1159 du 24 décembre 1983 : "Il est ajouté au deuxième alinéa de l'article L.256 du livre des procédures fiscales, les dispositions suivantes, qui ont un caractère interprétatif : "Les pouvoirs de directeur des services fiscaux sont égalment exercés, sous son autorité, par le comptable de la direction générale des impôts" ;

Considérant qu'il résulte de la disposition précitée de la loi du 24 décembre 1983, éclairée par les travaux préparatoires à l'intervention de la loi, que, par cette disposition, le législateur a entendu reconnaître, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, compétence au comptable de la direction générale des impôts, sous l'autorité du directeur des services fiscaux et concurremment avec lui, à l'effet de viser et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement ; que, dès lors, le receveur principal d'Issy-les-Moulineaux, commune située dans le département où la société requérante avait son siège, ayant la qualité de comptable de la direction générale des impôts placé sous l'autorité du directeur départemental des services fiscaux, doit être regardé comme ayant été compétent pour viser et rendre exécutoire, comme il l'a fait, l'avis de mise en recouvrement émis le 15 octobre 1976 à l'encontre de ladite société ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cet avis a été signé par une autorité compétente ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des mentions de l'avis de mise en recouvrement :
Considérant que, par une décision en date du 28 juillet 1980, le directeur des services fiscaux statuant sur la réclamation de la société, a prononcé la décharge de la pénalité de 3136 410,20 F qui figurait sur l'avis de mise en recouvrement ; que le moyen tiré de ce que cet avis ne comportait pas les éléments de la liquidation de la pénalité ne peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions tendant à la décharge des droits en principal, qui restent seuls en litige ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant, en premier lieu, que la Société Civile Immobilière "LES TERRASSES DE CLAMART" a vendu par lots, au cours des années 1973 à 1976, la plus grande partie de l'ensemble immobilier qu'elle avait entrepris de construire en 1972 ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que ses déclarations de chiffre d'affaires souscrites au titre de cette période, étaient tardives ; que, dès lors, elle était en situation d'être imposée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, de ce fait, les irrégularités qui entacheraient, selon elle, les opérations de vérification, sont sans influence sur la procédure d'imposition, qui ne trouve pas son fondement juridique dans une opération de contrôle sur place ;
Considérant que la société requérante, en raison de la procédure d'imposition qui lui est applicable, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition contestée qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que la société civile immobilière requérante a, le 23 juillet 1976, cédé à son associée-gérante, Mme X..., pour un prix total de 4380200 F, 60 lots de l'ensemble immobilier à usage d'habitation qu'elle avait construit à Clamart ; que l'administration, se fondant sur les dispositions du 2 b de l'article 266 du code général des impôts, selon lesquelles, pour ce qui concerne les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur la valeur vénale réelle des biens lorsque celle-ci est supérieure au prix mentionné à l'acte de cession, a évalué à 5380200 F la valeur vénale réelle des lots cédés à Mme X... et rehaussé à due concurrence le chiffre d'affaires de la société civile immobilière imposable à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 ;

Considérant que la valeur vénale retenue par l'administration pour les 3577 dix-millièmes vendus en 1976 par la société civile immobilière à sa gérante a été fixée par comparaison avec la valeur constatée en moyenne pour les 3105 dix-millièmes qui avaient été vendus par la société civile immobilière à des tiers au cours de l'année 1973, en appliquant à cette valeur moyenne un coefficient de correction très sensiblement inférieur au taux de progression donné par l'indice des prix de la construction ; que la requérante n'établit pas que le service n'a pas, ce faisant, suffisamment tenu compte de ce que les lots litigieux ont été cédés en une seule fois et sans intermédiaire à un seul acheteur, qu'ils étaient affectés de malfaçons et d'inconvénients divers de localisation rendant plus difficile leur commercialisation et que certains d'entre eux étaient loués au moment de la vente, pour des durées d'ailleurs précaires ; que la circonstance qu'une transaction portant sur un seul appartement situé dans le même immeuble a été conclue en 1977 par Mme X... avec un tiers, pour un prix inférieur à celui qui a été évalué par le service ne suffit pas à démontrer le caractère exagéré de ce dernier ; que la société civile immobilière ne démontre pas davantage l'exagération de la base d'imposition en soulignant que le taux de capitalisation résultant du rapport entre le produit locatif des lots cédés à Mme X... et leur valeur vénale déterminée par le service serait excessif compte tenu des taux habituellement observés sur le marché immobilier ;
Considérant qu'en l'absence d'éléments de preuve suffisamment précis, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe et, dès lors, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a suffisamment répondu aux moyens invoqués, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. "LES TERRASSES DE CLAMART" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. "LES TERRASSES DE CLAMART" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 1915, 266 2 B
CGI livre des procédures fiscales L256 al. 2
Décret 81-859 du 15 septembre 1981 art. 2
Loi 63-1316 du 27 décembre 1963 art. 1
Loi 83-1159 du 24 décembre 1983 art. 17


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 1987, n° 50652
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Saint-Pulgent
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 04/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50652
Numéro NOR : CETATEXT000007623693 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-04;50652 ?
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