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16/02/1987 | FRANCE | N°49632

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 16 février 1987, 49632


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1983 et 26 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Anonyme "BRASSERIES BRETONNES", ... à Rennes 35000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 201 624 du 26 janvier 1983, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice 1972 et à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la

contribution exceptionnelle de l'année 1973 ;
2° lui accorde la réduction e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1983 et 26 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Anonyme "BRASSERIES BRETONNES", ... à Rennes 35000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 201 624 du 26 janvier 1983, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice 1972 et à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle de l'année 1973 ;
2° lui accorde la réduction et la décharge demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hoss, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de la société anonyme "BRASSERIES BRETONNES",
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle contestés mis à la charge de la société anonyme "BRASSERIES BRETONNES" au titre respectivement des années 1972 et 1973, et de l'année 1973, ont été établis conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il appartient dès lors à la société requérante, qui ne se prévaut pas de sa comptabilité, d'apporter par tous moyens, la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant que pour déterminer celles-ci, l'inspecteur a reconstitué le chiffre d'affaires de la société en affectant le montant annuel des achats revendus par le bar-hôtel-restaurant qu'elle exploitait à Rennes, d'un coefficent multiplicateur, calculé à partir du rapport constaté lors de la vérification effectuée en décembre 1976, entre les prix de vente et les prix d'achat de chaque produit ou groupe de produits ;
Considérant, d'une part, que si la société soutient que le vérificateur aurait dû reconstituer son chiffre d'affaires annuel par une méthode plus précise que celle qu'il a utilisée, et fondée sur l'application de coefficients multiplicateurs propres à chaque année d'imposition, les conditions d'exploitation du bar-hôtel-restaurant ayant été plus favorables en 1976 qu'en 1972 et 1973, les calculs effectués par la société à partir des prix figurant sur des menus et cartes des vins dont la période d'utilisation ne peut être connue avec certitude, ne permettent pas d'établir les tarifs réellement pratiqués par l'entreprise au cours des années d'imposition ; qu'ainsi la méthode proposée par la société requérante ne peut être rtenue ;

Considérant, d'autre part, que si la société fait valoir, que la diminution de 87 000 F du montant de ses factures d'achat constatée en 1973 par rapport à 1972 s'explique par une meilleure gestion des stocks et une période de fermeture plus longue, il est constant que certaines factures n'ont pu être retrouvées ; qu'ainsi la société n'établit pas que le vérificateur ait fait une évaluation exagérée de ses bases d'imposition en retenant un montant d'achats revendus supérieur de 20 000 F à celui des factures d'achat, alors surtout que ce montant a été réduit de 8 %, au titre de la freinte ;
Considérant que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, il résulte de ce qui précède que la société anonyme "BRASSERIES BRETONNES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "BRASSERIESBRETONNES" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "BRASSERIES BRETONNES" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 49632
Date de la décision : 16/02/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

En matière de TVA décision 49633 du même jour


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1987, n° 49632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hoss
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49632.19870216
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