La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1986 | FRANCE | N°53912

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 08 décembre 1986, 53912


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1983 et 7 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 81 512 en date du 6 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1975 ;
2° lui accorde la réduction des complé

ments d'imposition contesté,
Vu les autres pièces du dossier et notamment ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1983 et 7 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 81 512 en date du 6 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1975 ;
2° lui accorde la réduction des compléments d'imposition contesté,
Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces produites par M. X... le 25 juillet 1985 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Le Griel, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à la période du 1er janvier au 31 décembre 1974 :

Considérant qu'à la suite d'une vérification du chiffre d'affaires déclaré par M. X... pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1974, l'administration a estimé que la comptabilité de l'intéressé, qui exploite une entreprise de vente et d'installation de matériels de serrurerie et de laiterie, était dépourvue de valeur probante et a, pour ce motif, reconstitué une partie de son chiffre d'affaires ; qu'elle a néanmoins, comme elle en avait la faculté, fait connaître à M. X..., selon la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, alors en vigueur, la nature et les motifs du redressement envisagé ; que le différend qui s'en est suivi a été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que celle-ci s'est prononcée tant sur la valeur probante de la comptabilité, qui n'a pas été admise, que sur le montant de la fraction reconstituée du chiffre d'affaires imposable ; que le supplément de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, qui s'élève à 10 240,40 F, a été établi conformément à l'avis de la commission ; que la procédure d'imposition ainsi suivie a été régulière ; qu'il appartient, par suite, à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération du chiffre d'affaires sur la base duquel l'imposition contestée a été calculée ;
Considérant, d'une part, que la comptabilité de M. X... a présenté pendant la période en litige des irrégularités lui ôtant tout caractère probant ; qu'en particulier, les sommes correspondant aux reprises de biens d'occasion n'ont été comptabilisées ni en atténuation de recettes, ni en achat ; qu le compte "clients" a été servi globalement en fin d'exercice et présentait des discordances inexpliquées avec le solde des factures et des encaissements ; que des apports en espèces non datés ont été faits au compte de caisse ; que par suite M. X... qui n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80.A du livre des procédures fiscales, d'instructions administratives et de réponses ministérielles qui ne constituent que de simples recommandations aux services, ne peut utilement invoquer les données de sa comptabilité pour apporter la preuve qui lui incombe ;

Considérant, d'autre part, que, pour opérer la reconstitution de chiffre d'affaires qui est à l'origine de l'imposition contestée, l'administration a appliqué à la masse des achats commercialisés en 1974 et des salaires productifs versés la même année, le coefficient multiplicateur qui ressortait de la comptabilité de l'année 1975 ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'administration était en droit, pour procéder à cette évaluation, de retenir certains éléments de la comptabilité sans pour autant reconnaître à celle-ci un caractère probant ; que M. X... n'établit ni que que les conditions d'exploitation de son entreprise aient été exceptionnelles en 1975 et de nature à faire obstacle à l'application en 1974 du coefficient dégagé en 1975, ni que ce coefficient serait excessif ; qu'il n'apporte donc pas la preuve de l'exagération du chiffre d'affaires reconstitué ;
Sur les conclusions relatives à la période du 1er janvier au 31 décembre 1975 :
Considérant que le supplément de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 3 863,33 F, dont seul le principe est contesté par M. X..., a été réclamé à ce dernier par suite de la réintégration dans son chiffre d'affaires de la période susindiquée, des sommes qu'il avait comptabilisées et qui correspondaient à la reprise d'objets d'occasion lors de la vente de matériels neufs ;
Considérant qu'aux termes de l'article 266,1,a du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, le chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est constitué "pour les ventes ou les échanges de biens, par le montant de la vente ou la valeur des biens et services reçus en paiement..." ; qu'aux termes de l'article 76 de l'annexe III du même code : "1. En cas d'échange, le chiffre d'affaires imposable est constitué par la valeur des objets perçus en contrepartie de ceux livrés, majorés de la soulte" ; que ces dispositions s'appliquent à la vente d'un matériel neuf accompagnée par la reprise d'un matériel usagé ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a inclus dans le chiffre d'affaires imposable de M. X..., pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1975, les sommes correspondant à la valeur des biens d'occasion repris par l'intéressé à ses clients lors de la vente d'appareils neufs, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elles constituaient un rabais sur le prix de vente ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des deux suppléments de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnées de 10 240,40 F et 3 863,33 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 53912
Date de la décision : 08/12/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1986, n° 53912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Saint-Pulgent
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:53912.19861208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award