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17/11/1986 | FRANCE | N°53351

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 novembre 1986, 53351


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1983 et 16 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel Y..., demeurant ... 68150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 26 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976,
2°- prononce la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1983 et 16 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel Y..., demeurant ... 68150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 26 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976,
2°- prononce la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le tableau, publié au Journal Officiel du 30 décembre 1977, établi par la commission centrale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et fixant les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires imposables au titre de l'année 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont précisé les textes législatifs et réglementaires dont ils ont fait application ainsi que les éléments de fait propres à l'affaire qui ont concouru à former leur conviction ; que, par suite, alors même que son libellé serait proche de celui de décisions du Conseil d'Etat rendues par celui-ci dans d'autres litiges, ce jugement est suffisamment motivé eu égard aux conclusions et moyens dont le tribunal était saisi ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant que, par application des articles 64 et 66 du code général des impôts, le bénéfice imposable des exploitations agricoles est déterminé forfaitairement par hectare "pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile..." ; que, par application de ces dispositions, la commission centrale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a, conformément aux dispositions de l'article 1652 du code, fixé, par décision publiée au journal officiel du 30 décembre 1977, le tableau des éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires imposables des exploitants des vignobles produisant des vins à appellation "Vins d'Alsace", au titre de l'année 1976 ; que ces éléments ont été déterminés, d'une part, à raison d'un montant par hectolitre récolté par hectare -en sus d'un certain nombre d'hectolitres- et, d'autre part, à rason, pour l'ensemble des crus d'appellation d'origine contrôlée, d'une somme de "0,30 F par bouteille vendue" qui s'applique selon la "remarque" IV de ce tableau, aux "exploitants vendant en bouteilles tout ou partie de leur vin", étant précisé que "le bénéfice supplémentaire est applicable par bouteille vendue au cours de l'année considérée quel que soit le millésime du vin" et que "cette taxation concerne les viticulteurs ayant commercialisé plus de 2 000 bouteilles au cours de l'année d'imposition" ;

Considérant, en premier lieu, que le calcul du bénéfice supplémentaire à partir de la quantité de bouteilles vendues au cours de l'année, sans que soit pris en compte le millésime du vin, ne viole pas le principe de la détermination par année civile posé par les dispositions susmentionnées de l'article 64 du code général des impôts, dès lors que l'évaluation du produit de la ferme constitué par le vin mis en bouteille ne peut être opérée qu'au moment de la vente ; que l'imposition contestée, qui concerne le bénéfice particulier tiré de la vente du vin en bouteilles, n'aboutit pas davantage à frapper deux fois le même bénéfice tiré de la récolte du vignoble ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en incluant dans les éléments à retenir pour la détermination du bénéfice forfaitaire imposable, non seulement des bénéfices évalués en fonction du rendement du vignoble par hectare mais également ceux qui résultent de la vente de vin en bouteilles, la commission centrale aurait entaché sa décision de rétroactivité illégale et frappé de double imposition les bénéfices retirés de l'exploitation ;
Considérant, en second lieu, que le requérant fait valoir, à l'appui de ses conclusions, que la société coopérative de Hunawihr, dont il est membre, ne se comporte pas comme le mandataire collectif de ses adhérents mais comme une entreprise distincte de ces derniers qui vend le vin obtenu à partir des vendanges desdits adhérents, sous son nom et sa responsabilité, sans qu'il lui soit possible d'identifier les récoltes et les vins particuliers de chacun d'entre eux et qu'ainsi les revenus des récoltants se limiteraient au produit de la vente des vendanges à la coopérative sans comprendre la contrepartie de la transformation du raisin et de la commercialisation du vin ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des stipulations des statuts de la coopérative de Hunawihr que les adhérents, en contrepartie de l'apport de leurs vendanges à ladite coopérative, obtiennent une quote-part des résultats de l'activité de celle-ci ; qu'il s'ensuit que, bien que l'adhérent ne procède pas individuellement à la vinification et à la commercialisation de sa récolte, il doit être regardé comme effectuant ces opérations et comme percevant les revenus qui en découlent en association avec les autres adhérents groupés au sein de la coopérative, laquelle agit pour le compte de ceux-ci ; que, dès lors, c'est à bon droit que le requérant, eu égard à la nature de son exploitation, a été regardé par l'administration, pour la détermination du bénéfice agricole forfaitaire, comme entrant lui-même dans la catégorie des exploitants vendant en bouteilles tout ou partie de leur vin et non pas comme vendant seulement ses vendanges en vrac à la coopérative ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré par le requérant de ce que les adhérents de la coopérative de Hunawihr ayant vendu moins de 2 000 bouteilles auraient, contrairement aux prescriptions de la décision susmentionnée de la commission centrale, été imposés sur la base d'un bénéfice forfaitaire comprenant une part de bénéfice calculée en fonction du nombre de bouteilles vendues est inopérant à l'égard de l'imposition du requérant ;
Sur le montant de l'imposition :
Considérant que, si le requérant soutient que la méthode de calcul retenue par l'administration pour appliquer les dispositions du tableau adopté par la commission aboutirait à une évaluation exagérée des bases d'imposition, en ce qu'elle fait entrer en ligne de compte, dans la répartition des bouteilles vendues entre les adhérents, les apports en vendange de l'ensemble des adhérents de la coopérative et non pas les apports des seuls adhérents qui ont vendu plus de 2 000 bouteilles au cours de l'année d'imposition, il ne résulte pas de l'instruction que l'utilisation de cette méthode a eu pour effet de porter atteinte, à son détriment, au principe de l'égalité devant l'impôt ; que, par suite, le requérant qui, d'ailleurs, n'a apporté aucune précision chiffrée sur ce point, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait, pour ce motif, été surtaxé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 1986, n° 53351
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 17/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53351
Numéro NOR : CETATEXT000007623307 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-17;53351 ?
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