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25/07/1986 | FRANCE | N°76978

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 juillet 1986, 76978


Vu la requête enregistrée le 24 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Rouffignac d'Orgnac-sur-Vézère à Vigeois 19410 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune d'Orgnac-sur-Vézère ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fi...

Vu la requête enregistrée le 24 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Rouffignac d'Orgnac-sur-Vézère à Vigeois 19410 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune d'Orgnac-sur-Vézère ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts : "le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne, doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition ..." ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a présenté devant le tribunal administratif de Limoges, le 14 mars 1984, une demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle mise en recouvrement le 31 octobre 1983 à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983, sans avoir adressé préalablement à l'administration une réclamation tendant aux mêmes fins ; que sa demande n'était dès lors pas recevable ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a pour ce motif rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-041 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1986, n° 76978
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 25/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76978
Numéro NOR : CETATEXT000007623884 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-25;76978 ?
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