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25/07/1986 | FRANCE | N°49319

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 juillet 1986, 49319


Vu 1° sous le n° 49 319 la requête enregistrée le 17 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel Y..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois 93600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 16 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune d'Aulnay-sous-Bois ;
2- lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu 2° s

ous le n° 52 670 la requête enregistrée le 25 juillet 1983 au secrétariat du Con...

Vu 1° sous le n° 49 319 la requête enregistrée le 17 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel Y..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois 93600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 16 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune d'Aulnay-sous-Bois ;
2- lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu 2° sous le n° 52 670 la requête enregistrée le 25 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel Y..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois 93600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 9 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune d'Aulnay-sous-Bois ;
2- lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées émanent du même contribuable et concernent ses impositions à l'impôt sur le revenu au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que les jugements attaqués ont répondu à tous les moyens développés par M. Y... ; qu'il ressort des mentions du jugement en date du 9 juin 1983 que les parties ont été dûment convoquées à l'audience publique ; que dès lors les moyens tirés de l'irrégularité des jugements attaqués manquent en fait ;
Sur les frais de réparation de véhicule :
Considérant que M. Y... conteste la réintégration dans ses revenus imposables de l'année 1975 au titre des bénéfices distribués d'une somme de 5 511 F correspondant à la réparation de son véhicule personnel prise en charge par la société Soplolec dont il était Président-Directeur général ; que s'il allègue que cette dépense correspondait à l'intérêt de la société, il ne justifie pas qu'il ait effectivement utilisé son véhicule pour les besins de celle-ci ou que cette dépense compenserait d'autres frais qu'il aurait supportés dans l'intérêt de la société et qu'il n'avait pas déduits ; que, dès lors, le service était fondé à regarder la somme susdite comme un avantage constituant pour M. Y... un revenu distribué par la société au sens de l'article 109-1 du code général des impôts ;
Sur l'application de l'article 1649 septies E du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies E du code général des impôts alors en vigueur : "1- En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que les droits simples résultant de la vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'imposition. Cette imputation sera effectuée suivant les modalités ci-après : ... 3°- En ce qui concerne les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rehaussements effectués est considéré comme distribué à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires à raison de cette distribution est établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt ... 2- Le bénéfice des dispositions du 1 est subordonné à la condition que les entreprises en fassent la demande avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés résultant de la vérification..." ;
Considérant que le bénéfice des dispositions précitées n'a pas été demandé avant l'établissement des impositions supplémentaires litigieuses ; que, dès lors, M. Y... n'est pas recevable à en formuler la demande pour la première fois devant le Conseil d'Etat ;
Sur le montant des frais professionnels :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des retenues visées aux 1° et 2° et des cotisations visées au 1° bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont égalemen admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu à l'article 1932".

Considérant que M. Y... a déclaré des frais réels s'élevant à 126 650 F au titre de l'année 1978 et à 113 237 F au titre de l'année 1979, que l'administration n'a admis le caractère déductible de ces frais qu'à concurrence de 108 400 F et 97 420 F ; que le requérant conteste la réintégration du surplus, soit 18 250 F et 15 817 F, dans ses revenus imposables au titre desdites années ;
Considérant qu'il appartenait à l'administration d'apprécier la valeur probante des documents fournis par M. Y... à titre de justification de ses frais réels ; que ce dernier n'apporte pas la preuve qu'en écartant notamment des notes de restaurant qui n'étaient pas établies à son nom, le service aurait à tort refusé la déduction de dépenses professionnelles réelles ;
Considérant, enfin, que si M. Y... invoque sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, les termes d'une instruction administrative du 16 juin 1975, cette istruction, qui concerne les seuls "frais de transport du domicile au lieu de travail", et non pas les dépenses diverses dont M. Y... a demandé la prise en compte, ne peut être utilement invoquée ;
Sur la déductibilité des aides alimentaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition, peuvent être déduits du revenu global annuel : "II... 2° les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; que selon l'article 208 du code civil : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit." ;

Considérant que M. Y... avait déduit de son revenu global déclaré les sommes de 54 000 F en 1977, 64 308 F en 1978 et 73 559 F en 1979 versées à sa fille mariée, laquelle avait un enfant à charge en 1977 et deux enfants en 1978 et 1979 ; qu'il résulte de l'instruction que la fille de M. Y... avait dû, pour raison de santé, quitter son emploi, et n'a disposé en moyenne avec son mari pendant les trois années en cause que de ressources mensuelles limitées à 1 650 F ; que dans ces conditions M. Y... doit être regardé comme ayant été à l'égard de sa fille et des enfants de celle-ci tenu à une obligation d'aliments ; que les sommes versées en vertu de cette obligation alimentaire sont, dès lors, déductibles des bases d'imposition de M. Y... à l'impôt sur le revenu ; qu'il sera fait une juste appréciation des sommes déductibles à ce titre, en en fixant le montant, eu égard notamment au revenu global annuel de M. Y... supérieur à 200 000 F par an, à 30 000 F en 1977, 40 000 F en 1978 et 45 000 F en 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à demander la réduction de ses bases d'imposition à concurrence de la part ci-dessus rappelée des pensions alimentaires versées par lui en 1977, 1978 et 1979 ;
Article 1er : Les bases d'imposition de M. Y... à l'impôtsur le revenu sont réduites de 30 000 F au titre de l'année 1977, de 40 000 F au titre de l'année 1978, de 45 000 F au titre de l'année 1979.

Article 2 : Il est accordé à M. Y... décharge de la différence entre les impositions mises à sa charge et celles qui résultent de l'article 1er ci-dessus ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Les jugements du tribunal administratif de Paris en date des 16 décembre 1982 et 9 juin 1983 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Y... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 49319
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 49319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49319.19860725
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