La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/1986 | FRANCE | N°47023

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 juillet 1986, 47023


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 7 mai 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 30 décembre 1980, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a accordé à la Caisse départementale des incendiés de la Somme la décharge de la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la commune d'Amiens ;
2° remette intégralement les imposition

s contestées à la sse départementale des incendiés de la Somme ;
Vu l...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 7 mai 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 30 décembre 1980, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a accordé à la Caisse départementale des incendiés de la Somme la décharge de la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la commune d'Amiens ;
2° remette intégralement les impositions contestées à la sse départementale des incendiés de la Somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la Caisse départementale des incendies de la Somme,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de la Somme :

Considérant que dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que la décision à rendre sur le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, n'est pas susceptible de préjudicier aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de la Somme ; que, dès lors, l'intervention de cette dernière n'est pas recevable ;
Sur le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget :
Considérant qu'aux termes de l'article 1945 du code général des impôts alors en vigueur : "Les affaires portées devant le tribunal administratif sont jugées conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code des tribunaux administratifs. Toutefois les réclamations relatives aux impôts sur le revenu et taxes accessoires ... sont jugées en séances non publiques" ; qu'aux termes de l'article 162 de l'annexe II audit code la cotisation due au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction prévue à l'article 235 bis du code général des impôts est "recouvrée dans les conditions et sous les sanctions prévues pour l'assiette et le recouvrement de l'impôt sur le revenu frappant les bénéfices industriels et commerciaux ... La procédure pour la présentation, l'instruction et le jugement des réclamations concernant cette cotisation est celle relative aux impôts sur le revenus" ; que pr suite les litiges relatifs à cette cotisation devaient être jugés en séance non publique, antérieurement à l'intervention de l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ;

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué en date du 30 décembre 1980 qu'il a été rendu en séance publique ; qu'il doit dès lors être annulé en tant qu'il concerne ladite cotisation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par la Caisse départementale des incendiés de la Somme devant le tribunal administratif d'Amiens relatives à la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
Considérant que, par application de l'article 235 bis du code général des impôts, les employeurs qui n'ont pas procédé aux investissements prévus par l'article 272 du code de l'urbanisme et de l'habitation sont assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés au cours de l'exercice écoulé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Caisse départementale des incendiés de la Somme utilise dans chaque commune de ce département les services d'un correspondant chargé de conserver des relations avec ses adhérents et de percevoir le montant des primes d'assurance au titre des contrats souscrits ; que ces correspondants qui sont rémunérés par une commission de 10 % sur le montant des primes sont désignés par les maires des communes, la caisse n'intervenant pas dans leur choix ; qu'ils disposent d'une entière liberté d'initiative et d'organisation de leur travail ; que les instructions de caractère général et impersonnel que leur envoie la caisse ne présentent ni dans leur forme ni dans leur contenu les caractéristiques de directives d'employeur à employé révélatrices de l'existence d'un lien de subordination ; que la caisse n'exerce pas sur leur activité un contrôle étroit et suivi ; qu'elle ne peut leur infliger de sanction ; que le contrat des intéressés peut être rompu à l'initiative de l'une ou l'autre des parties sans préavis ni indemnité ; que dans ces conditions lesdits correspondants ne peuvent être réputés, au regard des dispositions susrappelées, placés vis-à-vis de la caisse dans un lien de subordination ; que, par suite, les rémunérations de ces correspondants qui ne constituent pas des salaires n'étaient pas soumis à la cotisation instituée à l'article 235 bis du code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Caisse départementale des incendiés de la Somme est fondée à demander à être déchargée de ces cotisations d'un montant de 9 884,06 F au titre de l'année 1974 et 11 943,43 F au titre de l'année 1975, auxquelles elle a été assujettie sur ces rémunérations ;
Article ler : L'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de la Somme n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 30 décembre 1980 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande relative à la participation des employeurs à l'effort de construction.

Article 3 : La Caisse départementale des incendiés de la Somme est déchargée des cotisations au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie pour les sommes de 9 884,06 F en 1974 et 11 943,43 F en 1975.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Caisse départementale des incendiés de la Somme, à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de la Somme et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-13 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1986, n° 47023
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 25/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 47023
Numéro NOR : CETATEXT000007624766 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-25;47023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award