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28/05/1986 | FRANCE | N°49285

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 mai 1986, 49285


Vu la requête sommaire enregistrée le 15 mars 1983 et 13 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant 13 Y... Vivienne à Paris 75002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 3 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'...

Vu la requête sommaire enregistrée le 15 mars 1983 et 13 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant 13 Y... Vivienne à Paris 75002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 3 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'alinéa 3 de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable pendant les années d'imposition prévoit que les professions dont l'exercice comporte des frais d'un montant notoirement supérieur au taux forfaitaire de 10 % bénéficient d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels dont le taux est fixé par arrêté ministériel ; que selon l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts pris sur le fondement de ces dispositions, les "journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux" ont droit, pour la détermination du montant net des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les activités exercées par M. X... en 1976 et 1977 en qualité successivement de conseiller technique du "Théâtre national de Chaillot", de conseiller technique à la direction générale des affaires culturelles du ministère des affaires étrangères et, enfin, de conseiller d'une entreprise d'éditions musicales, consistant notamment en la préparation et la diffusion du programme de différents spectacles ou manifestations culturelles, ne lui donnaient pas la qualité de "journaliste" au sens des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que M. X... ait été titulaire d'une carte d'identité professionnelle de journaliste ne suffit pas à lui ouvrir droit à la déduction supplémentaire prévue à l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxqels il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 49285
Date de la décision : 28/05/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1986, n° 49285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49285.19860528
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