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28/05/1986 | FRANCE | N°49259

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 mai 1986, 49259


Vu la requête enregistrée le 14 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 25 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1973, 1974 et 1975 ainsi que de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 auxquels il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde l

a décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête enregistrée le 14 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 25 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1973, 1974 et 1975 ainsi que de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 auxquels il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif a suffisamment motivé sa réponse au moyen de la demande tiré par le requérant de la doctrine que contiendrait une lettre en date du 11 janvier 1957 adressée par le secrétaire d'Etat au budget au président de la Fédération française de publicité concernant l'exercice de la profession de chef de publicité de presse ;
Au fond :
Considérant que, pour la détermination du salaire net imposable en application de l'article 83 du code général des impôts, l'article 5 de l'annexe IV audit code dispose que les "représentants en publicité" ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % ;
Considérant que, pour le calcul de ses revenus imposables, M. Y..., qui a exercé jusqu'en 1972 les fonctions de directeur commercial, a pratiqué la déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % prévue par les dispositions précitées du code sur la moitié des rémunérations qu'il a perçues en 1973, 1974 et 1975 en qualité, successivement, de directeur général adjoint, de directeur général, et, enfin, de président du conseil d'administration de la société de publicité "Masius" ; qu'en se bornant à exciper de divers documents et attestations émanant de ladite société, selon lesquels son accession aux fonctions de direction susindiquées aurait été faite pour ordre et n'aurait entrainé ni majoration du montant de son traitement, ni modification des fonctions de directeur commercial qu'il aurait en fait continué à exercer, le requérant n'établit, ni qu'il se livrait, lui-même, personnellement au démarchage auprès des clients, ni que son activité a donné lieu à rémunération séparée et identifiable au titre de représentant en publicité, dans les sommes reçues par lui de la société ; que l'intéressé ne pouvait donc légalement appliquer à cette catégorie de revenus, au titr des frais professionnels, que la déduction de 10 % prévue par l'article 83,3° du code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition contestés ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 49259
Date de la décision : 28/05/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1986, n° 49259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49259.19860528
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