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28/05/1986 | FRANCE | N°48988

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 mai 1986, 48988


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1983 et 4 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant àBéhuard-Saint-Georges-sur-Loire 49170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 1971, 1972,

1973 et 1974 dans les rôles de la commune de Saint-Georges-sur-Loire ains...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1983 et 4 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant àBéhuard-Saint-Georges-sur-Loire 49170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de Saint-Georges-sur-Loire ainsi que des pénalités y afférentes ;
2° lui accorde la réduction des impositions contestées ainsi que des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Rouvière, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article 51 du code général des impôts, en cas de désaccord entre le contribuable et l'administration, l'évaluation du bénéfice forfaitaire est faite par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et qu'aux termes de l'article 1651 bis du même code alors applicable "... 3. L'avis ou la décision de la commission doit être motivé..." ;
Considérant qu'à la suite du refus de M. Y..., qui exploite un café-restaurant, d'accepter les nouveaux forfaits de bénéfices industriels et commerciaux notifiés par l'administration le 12 décembre 1975 au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a fixé les forfaits applicables à l'intéressé au titre de ces années par une décision du 27 avril 1977 ; qu'il ressort des termes mêmes de cette décision que la commission pour arrêter, sur des bases d'ailleurs inférieures aux propositions de l'administration, les évaluations qu'elle a retenues, s'est bornée à faire état des "constatations de minoration d'achats effectuées par l'administration, compte tenu des explications fournies en séance par l'intéressé et son conseil mais appuyées d'aucune justification chiffrée et des conditions particulières d'exploitation" ; qu'elle s'est, par suite, abstenue d'indiquer, même succinctement, les éléments concrets et précis qui l'ont conduite à retenir les évaluations qu'elle a faites et ne s'est notamment pas prononcée de façon explicite sur le caractère intermittent ou permanent de l'exploiation du café restaurant alors que le contribuable alléguait que celle-ci avait été fréquemment interrompue au cours des quatre années en litige en raison de l'implantation de locaux sur un site inondable ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que la décision de la commission était insuffisamment motivée est entachée d'irrégularité ;

Considérant que le requérant est, ainsi, en droit de demander la décharge des impositions qui lui ont été assignées en exécution de ladite décision, dans la limite de ses conclusions ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a, lui-même, évalué le bénéfice imposable au titre des quatre années dont s'agit respectivement à 27 914 F, 32 208 F, 49 825 F et 19 362 F ; qu'il est, dès lors, fondé à demander la réduction des bases d'imposition en tant qu'elles excèdent ces sommes et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : Les bénéfices de M. Y... sont fixés aux montants respectifs de 27 914 F, 32 208 F, 49 825 F et 19 362 F au titre respectivement des années 1971, 1972, 1973 et 1974.

Article 2 : M. Y... est déchargé de la différence entre lemontant de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 24 décembre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 48988
Date de la décision : 28/05/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1986, n° 48988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48988.19860528
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