La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/1986 | FRANCE | N°41139

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 mai 1986, 41139


Vu la décision du 14 décembre 1984 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur la requête de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS S.M.A.V.B.T.P. , dont le siège social est ... à Paris 75015 , tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Paris au titre des années 1974-1975-1976 et de contribution exceptionnelle au titre de l'année 1975, a ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer la répartition des profits réalisés par la société pour

les années 1974-1975-1976, entre ceux qui provenant de placements oblig...

Vu la décision du 14 décembre 1984 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur la requête de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS S.M.A.V.B.T.P. , dont le siège social est ... à Paris 75015 , tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Paris au titre des années 1974-1975-1976 et de contribution exceptionnelle au titre de l'année 1975, a ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer la répartition des profits réalisés par la société pour les années 1974-1975-1976, entre ceux qui provenant de placements obligatoires, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés et ceux qui provenant de placements libres, sont soumis à cet impôt ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des assurances et notamment son article R.332 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES SUR LA VIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS S.M.A.V.B.T.P. ,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction contradictoire auquel il a été procédé en exécution de la décision susvisée du Conseil d'Etat en date du 14 décembre 1984, afin de déterminer ceux des profits de la société mutuelle d'assurances sur la vie du bâtiment et des travaux publics S.M.A.V.B.T.P. qui provenant de placements obligatoires, effectués au titre des dispositions du 7° de l'article R. 332-2 du code des assurances, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés et ceux qui provenant de placements libres, effectués au titre de l'article R. 332-13 du même code, dans des sociétés civiles immobilières de construction-vente, sont soumis à cet impôt, que la société requérante a, au cours des années en litige perçu d'une part, au titre de ses placements obligatoires, des sommes d'un montant de 405 295 F en 1974, 279 481 F en 1975 et 2 582 823 F en 1976 et, d'autre part, au titre de ses placements libres, des sommes d'un montant de 1 213 253 F en 1974 et 61 144 F en 1975 ; que pour l'année 1976 un déficit de 513 174 F a été constaté au titre des placements libres ; que compte tenu de ces données ainsi que des montants des dégrèvements intervenus le 14 décembre 1978 pour une somme de 1 146 024 F au titre de l'année 1974, de 1 782 896 F au titre de l'année 1975, de 1 256 082 F au titre de l'année 1976, il y a lieu d'accorder à la société requérante décharge de l'impôt sur les sociétés pour un montant de 202 645 F au titre de l'année 1974, de 13 740 F au titre de l'année 1975, de 1 034 820 F au titre de l'année 1976 ainsi qu'une décharge de la contribution exceptionnelle de l'année 1976 pour un montant de 5 590 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté en totalité les conclusions de sa demande ;

Article 1er : Il est accordé à la société mutuelle d'assurances sur la vie du bâtiment et des travaux publics S.M.A.V.B.T.P. décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1974 pour un montant de 202 645 F, au titre de l'année 1975 pour un montant de 139740 F, au titre de l'année 1976 pour un montant de 1 034 820 F ainsi que d'une somme de 5 590 F au titre de la contribution exceptionnellede l'année 1976.

Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 28 janvier 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES SUR LA VIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS S.M.A.V.B.T.P. est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES SUR LA VIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS S.M.A.V.B.T.P. et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 41139
Date de la décision : 28/05/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1986, n° 41139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41139.19860528
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award