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03/03/1986 | FRANCE | N°51539

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 mars 1986, 51539


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1983 et 21 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Luigi X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1979 ;
2° prononce la décharge desdites impositions,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des

impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1983 et 21 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Luigi X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1979 ;
2° prononce la décharge desdites impositions,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turot, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de Mme Luigi X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
0 Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.167 du code des tribunaux administratifs : "Le commissaire du gouvernement donne ses conclusions dans toutes les affaires, à l'exception de celles pour lesquelles il a été dispensé par le président de la formation de jugement, en application de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs" et qu'aux termes de l'article R.116 du même code, le commissaire du gouvernement "après examen de l'affaire peut proposer au président de la formation de jugement d'être dispensé de donner des conclusions à l'audience sur cette affaire" ; que, conformément à ces dispositions, le jugement attaqué a été rendu, ainsi qu'il en a fait mention, après que le commissaire du gouvernement ait été dispensé de conclure ; que si, pour contester la régularité du jugement, Mme X... invoque l'illégalité de ladite dispense, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les conclusions tendant à la réduction du forfait :
Considérant que Mme X... a exploité à titre individuel un fonds de commerce de café-restaurant à Paris, acquis le 17 novembre 1971, jusqu'au 29 juin 1979, date à laquelle elle a vendu ce fonds ; que Mme X..., qui relevait du régime d'imposition forfaitaire, a accepté le 23 mai 1979 une proposition de forfait de chiffre d'affaires et de bénéfices pour la période biennale 1978-1979 ; que, pour obtenir une réduction des bases des impositions qui lui ont été assignées, en conséquence, la requérante doit, aux termes de l'article 265-6 du code général des impôts, fournir à l'appui de sa réclamation "tous éléments comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des affaires que son entreprise peut produire normalement, compte-tenu de sa situation propre" ; que Mme X... se borne à faire état des résultats de sa comptabilité selon lesquels son entreprise aurait réalisé des recettes d'un montant de 249 858 au cours de la période du 1er janvier au 29 juin 1979 ; mais que, à défaut de tout autre élément, et alors que ces données comptables ne concernent qu'une période de six mois sur la période biennale du forfait, Mme X... n'établit pas que les bases forfaitaires sur lesquelles ont été assises les impositions qu'elle conteste sont exagérées au regard du chiffre d'affaires que son entreprise pouvait normalement réaliser ;
Sur les conclusions relatives à l'imposition des plus-values réalisées par Mme X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1979 : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691" ; qu'aux termes de l'article 302 ter du code : "... 5- Les forfaits de chiffre d'afftaires et de bénéfices sont établis par année civile et pour une période de deux ans ; les montants servant de base à l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période. 6- Les forfaits sont conclus après l'expiration de la première année de la période biennale pour laquelle ils sont conclus" ; et, enfin, qu'aux termes de l'article 201 du code : "... 2- Pour les contribuables soumis au régime du forfait qui cessent leur activité au cours de la première année de la période biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l'année suivant celle couverte par cette reconduction, le forfait de bénéfice est obligatoirement fixé au montant du forfait établi pour l'année précédente, ajusté au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue effective. Lorsque la cessation intervient au cours de la deuxième année de la période biennale, le forfait de bénéfice à retenir est celui qui est fixé pour l'année considérée, réduit au prorata du temps écoulé dans les conditions visées à l'alinéa précédent" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées du code général des impôts que, dans l'hypothèse de cessation d'activité d'une entreprise commerciale déjà placée sous un régime forfaitaire au titre de l'année précédant cette cessation d'activité, ladite entreprise entre dans le champ d'application d'un tel régime au titre de l'année de la réalisation de la plus-value, née de la cession du fonds de commerce, si, après cette réalisation, elle cesse d'exister moins d'une année civile après la clôture de l'exercice précédent ; qu'elle doit, par voie de conséquence, bénéficier de l'exonération instituée par les dispositions précitées de l'article 151 sexies du code, dès lors, d'une part, que le montant du chiffre d'affaires afférent à l'année de la réalisation de la plus-value n'excède pas la limite du forfait, sans, toutefois, qu'il y ait lieu, en l'absence de dispositions législatives en ce sens, de procéder à un ajustement de ce montant sur l'année entière au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour où la cessation d'activité est devenue effective et, d'autre part, que l'entreprise remplit les autres conditions auxquelles est subordonnée l'octroi de l'exonération ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui était imposée selon le régime du forfait, au titre de l'année précédente, a réalisé un chiffre d'affaires de 249 858 F du 1er janvier au 29 juin 1979, date de la cessation de son activité ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme X... est fondée à soutenir que la plus-value qu'elle a réalisée à l'occasion de la cession de son fonds de commerce, intervenue à la même date entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 151 sexies du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle, contrairement à ce que soutient l'administration, la seule circonstance que le montant du chiffre d'affaires réalisé du 1er janvier au 29 juin 1979 serait supérieur, après avoir été rapporté à une année pleine, au plafond de 500 000 F fixé à l'article 302 ter du code, au-delà duquel le régime du forfait cesse d'être applicable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté du chef des plus-values de cession de son fonds de commerce la demande en décharge partielle de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;
Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts au taux légal sur la somme indûment versée au Trésor :
Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article 1957-1° du code général des impôts, en cas de "remboursements effectués en raison de dégrèvements prononcés à la suite de l'introduction d'une instance fiscale devant les tribunaux de l'ordre administratif" sont, en application des articles 400 et 401 de l'annexe II du code, "payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Article 1er : Mme X... est déchargée de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui a été mise à sa charge au titre de l'année 1979 à raison de la taxation de la plus-value réalisée par la cession de son fonds de commerce.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 mars 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Luigi X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 1986, n° 51539
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turot
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 03/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51539
Numéro NOR : CETATEXT000007620751 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-03;51539 ?
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